Le patrimoine, formant une universalité, comporte des biens et des droits de natures tout à fait diverses, aussi bien des éléments d'actif que de passif. Dans cette enveloppe juridique, se retrouvent biens corporels et incorporels susceptibles de faire l'objet d'une appréciation en argent. Ce qui n'appartient pas au patrimoine unique de la personne juridique est considéré comme relevant de son extra patrimonialité.
La clientèle étant envisagée comme un bien meuble incorporel. Il s'agira de réfléchir sur son éventuelle incorporation au patrimoine et par là, de voir la possibilité d'en faire l'objet d'une convention de cession.
Avant tout, il convient de définir la notion de clientèle. De façon globale, la clientèle renvoie à un ensemble de personnes dits clients qui sont en relation d'affaires avec un professionnel. Il faut distinguer selon que ce professionnel est un commerçant, sa clientèle est alors dite "commerciale". S'il exerce, au contraire, une activité civile et tout particulièrement libérale, sa clientèle est dite "civile". Il pourra être ici mis en évidence s'il existe des divergences entre ces deux acceptions de la clientèle notamment au niveau des opérations de cession.
Ce sujet dans le cadre d'une étude en droit des biens amène à s'interroger sur le caractère patrimonial de la clientèle. Ainsi, la clientèle (principalement civile) est-elle considérée comme un élément extrapatrimonial ou alors incorporée à l'universalité que forme le patrimoine?
Le cas de la clientèle civile retiendra davantage l'attention en raison du fait que c'est celui qui soulève actuellement le plus de questionnements juridiques quant à son régime applicable notamment en matière de cession. Le cas de la clientèle commerciale soulève moins d'interrogations, il servira néanmoins d'axe de comparaison avec la clientèle civile. Le raisonnement suivant peut être déjà ici avancé: pour être incorporé au patrimoine, un bien (qu'il soit corporel ou incorporel) doit être évaluable en argent mais aussi il doit pouvoir être cessible. C'est pourquoi ce sera en se demandant s'il est possible de céder la clientèle civile qu'il pourra être tiré le constat que celle-ci vient de quitter la catégorie des biens extrapatrimoniaux pour être incorporée au patrimoine du fonds libéral.
La clientèle civile a longtemps été considérée comme un bien extrapatrimonial (I.) mais avec la validité récente reconnue aux clauses de cession de clientèle civile, celle-ci est sur la voie d'une véritable patrimonialisation (II.).
[...] La clientèle civile (à la différence de celle commerciale) est alors considérée comme un bien extrapatrimonial. Après ce bref constat menant à une apparente extra patrimonialité de la clientèle civile, il convient de voir plus précisément la motivation de la jurisprudence et de préciser la pratique venant pallier à l'illicéité à proprement parler des conventions de "cessions de clientèle". B. Les aménagements pratiques à l'illicéité des conventions de cessions de clientèle civile La jurisprudence a longtemps considéré que toute cession de clientèle civile était illicite. [...]
[...] Désormais, les professionnels libéraux (ici, c'est l'exemple de deux chirurgiens) peuvent lors de la cession de leurs fonds libéraux y incorporer la clientèle. La mention "cession de clientèle" devient licite. En acceptant que la clientèle civile devienne cessible, la Cour de Cassation semble avoir choisi de faire sortir la clientèle des biens dits extrapatrimoniaux pour l'incorporer pleinement au patrimoine. Cet arrêt signe donc un pas important vers la patrimonialisation de la clientèle civile. Toutefois, la cour de cassation a pris le soin de rajouter une condition. [...]
[...] Néanmoins, les professionnels libéraux pourront se montrer moins rigoureux lors de la rédaction de contrats de cessions de fonds, ils ne verront plus leur convention annulée alors qu'ils ne souhaitaient procéder en pratique qu'à une présentation de clientèle. Désormais, il est reconnu la licéité des clauses de cessions mais la pratique établie antérieurement restera la même. Il semble être reconnu en droit que la clientèle civile comme commerciale puisque cessible fait partie des biens patrimoniaux. C'est un élargissement notable dans la notion de composition du patrimoine. [...]
[...] La clientèle civile est celle se rendant chez des professionnels exerçant une profession libérale tels que les médecins ou les notaires par exemple. Le législateur à l'image du fonds de commerce leur a permis l'établissement de fonds libéraux qu'ils peuvent céder à leurs confrères. La clientèle civile est-elle considérée comme un élément de ce fonds par comparaison à l'hypothèse du fonds de commerce ? Il doit être fait référence à l'article 1128 du Code Civil disposant qu'il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet de conventions". Or, la clientèle civile est considérée comme hors commerce. [...]
[...] Elle a considéré que le droit de présenter à un confrère sa clientèle constituait un "droit patrimonial (pouvant) faire l'objet d'une convention régie par le droit privé". La Cour d'appel de Paris en 2000 (dans l'une des espèces ci- dessus mentionnées) a accepté la validité de cette clause. Cette disposition entraîne également souvent une obligation de non-concurrence à la charge du professionnel cédant sa clientèle. Il semble que la jurisprudence soit restée assez réfractaire à l'entrée de la clientèle civile dans le patrimoine du professionnel libéral. [...]
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