Parmi les arrangements favorables aux intérêts de l'investisseur, la clause de priorité sur partage de prix joue un rôle important ; tout d'abord, la mise en œuvre de la clause suppose que la société dans laquelle il a été investi fasse l'objet d'une cession de contrôle, mais cette cession se fait à un prix qui n'est pas susceptible d'assurer à l'investisseur, le remboursement de son investissement, et par conséquent, encore moins de lui assurer une plus-value.
L'objet de la clause de priorité sur partage de prix est donc de permettre face à une cession dont le produit est moindre qu'envisagé par les perspectives qui avaient guidé l'investissement, d'affecter aux investisseurs une part de ce produit plus grande que celle qui leur reviendrait par le seul jeu d'une répartition proportionnelle au nombre de titres.
[...] Autrement dit, la clause de priorité relativement au partage du prix de cession ne peut-elle émerger que du jeu d'une action de préférence ? Peut-elle être stipulée sans suivre cette modalité ? Il semble que la création d'action de préférence doit être suivie dès lors que l'avantage prévu concerne une prérogative qui est attachée aux droits sociaux, aux droits qui ne sont détenus qu'en tant qu'actionnaire (par exemple : avantages liés au droit de vote, à la distribution des dividendes ou à la répartition du boni de liquidation). [...]
[...] Dans le cas de la clause de priorité sur partage du prix, ce qui permettrait à l'investisseur d'être soustrait à la participation aux pertes, c'est le montant suffisant du prix accepté par le cessionnaire ; et s'il était assuré de récupérer sa mise, c'est donc au cessionnaire qu'il le devrait et non aux actionnaires ordinaires. Ce qui permettrait à l'investisseur d'être soustrait à la participation aux pertes, c'est le montant suffisant du prix qui aurait été accepté par le cessionnaire ; S'il était assuré de récupérer sa mise, c'est ainsi au cessionnaire qu'il le devrait et non aux actionnaires ordinaires. [...]
[...] Les clauses de priorité sur partage du prix dans les cessions d'actions sont-elles valables ? Parmi les arrangements favorables aux intérêts de l'investisseur, la clause de priorité sur partage de prix joue un rôle important ; tout d'abord, la mise en œuvre de la clause suppose que la société dans laquelle il a été investi fasse l'objet d'une cession de contrôle, mais cette cession se fait à un prix qui n'est pas susceptible d'assurer à l'investisseur, le remboursement de son investissement, et par conséquent, encore moins de lui assurer une plus-value. [...]
[...] Cependant, les clauses de priorité sur partage de prix ont-elles vocation à jouer pour n'importe quelle cession de titres ? a priori, non. En effet, le plus souvent, elles vont être conditionnées au fait que la cession en cause va emporter transmission du contrôle de la Société ; si seulement quelques titres sont cédés par un actionnaire (actionnaire qui en recueille alors le prix), dans ce cas les modalités de répartition du prix n'ont pas vocation à jouer ; en outre, pour faire valoir un droit sur le prix de cession, l'investisseur devra lui-même avoir cédé ses titres et ne devra pas être le seul à les avoir cédés ; enfin, la clause de priorité est parfois soumise au fait que le prix de la cession d'action est inférieur à un montant déterminé ; et ainsi l'objet n'est pas tant d'attribuer à l'investisseur la plus grande part du prix de cession (il faudrait que l'application de la clause soit générale) que de répartir la pénurie (face à un prix de cession décevant, la clause permettra aux investisseurs d'être moins affectés par celui-ci) II - la forme de la clause : En matière de droit des sociétés, ces clauses doivent-elles figurer dans les statuts ou être convenues dans le cadre de conventions entre associés ? [...]
[...] III la mise en œuvre de la clause de priorité sur partage du prix de cession L'article 1844-1 du Code Civil prévoit la prohibition des clauses léonines. Le législateur à travers cet article ne recherche pas à éviter une répartition inégalitaire des profits (qui est expressément ouverte), mais recherche à éviter qu'un associé puisse s'approprier la totalité des profits, ou s'exonérer de la totalité du passif. Dans quelle mesure les clauses léonines peuvent-elles avoir un impact sur la clause de priorité sur partage du prix de cession ? [...]
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