En principe, les actions sont librement cessibles. Toutefois, les statuts peuvent permettre aux actionnaires de contrôler les éventuelles négociations de titres en stipulant des clauses d'agrément, qui subordonnent la cession des actions à l'accord d'un organe de la société qu'il détermine (AGO, conseil d'administration...). Ainsi, la société anonyme conserve-t-elle un caractère personnel et se trouve-t-elle préservée de l'intrusion de tiers indésirables.
Longtemps soumise à un statut purement coutumier et jurisprudentiel, ces clauses sont aujourd'hui gouvernées par les articles L. 228-23 et suivants du Code de commerce, qui ont opté pour un régime assez équilibré, voulant préserver à la fois l'intérêt de la société et celui de l'actionnaire souhaitant vendre ses titres et qui est de ne pas en demeurer prisonnier.
Ces articles ont été, au demeurant, remaniés par les articles 32 et 33 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, qui ont fait de ces textes des dispositions du droit commun des titres de capital et des valeurs mobilières donnant accès au capital, applicables naturellement à ces titres essentiels que sont les actions.
Cependant, le dispositif normatif d'ensemble n'est pas totalement modifié.
Ainsi, les clauses d'agrément ne demeurent licites que pour les sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Certes, le Code de commerce ne comportait formellement aucune restriction de ce type, mais les dispositions réglementaires de fonctionnement des marchés excluaient que des titres cotés puissent être soumis à de telles restrictions. L'ordonnance, sans modifier la situation actuelle, apporte donc la confirmation attendue.
De même, le texte nouveau reprend la règle selon laquelle la clause d'agrément ne peut être stipulée que si les titres sont nominatifs en vertu de la loi ou des statuts (article L 228-23 alinéa 2).
[...] La fraude Exemple : un groupe d'actionnaires détenant une minorité de blocage (famille Cartier-Million) a cédé ses actions de Rivoire et Carre-Lustucru à une société déjà actionnaire (et non soumise à l'agrément à l'époque) qu'ils contrôlaient à 100% (Embranchement de la capuche) avant de laisser Barilla prendre le contrôle de Embranchement de la capuche. Cass Com 27-06- 1989 a jugé l'opération frauduleuse car ayant eu pour seul objet derrière deux cessions licites d'éviter la clause d'agrément de R&C-Lustucru. Exemple 2 : Cass Com. 21-01-1997 : un actionnaire a cédé des parts à sa mère qui les a quelques jour plus tard rétrocédées à sa fille uniquement pour éluder la clause d'agrément ( fraude. Encore faut-il que la fraude existe et qu'elle soit prouvée. Une jurisprudence de Cass. [...]
[...] Les effets de la nullité Si elle est prononcée, l'annulation de la cession produit ses effets même dans ses rapports entre le cédant et le cessionnaire. Ce dernier est considéré comme n'ayant jamais été actionnaire et doit restituer au cédant les dividendes perçus. Il doit être considéré comme un possesseur de mauvaise foi. L'annulation de la cession a un effet rétroactif qui peut avoir des conséquences importantes sur la régularité des assemblées tenues après la cession. Par exemple il a été jugé que des associés autres que le cédant avaient qualité pour obtenir la nullité des assemblées pour défaut de convocation du cédant (Cass. [...]
[...] L'expert dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer le prix (Civ 1ère 25-01-2005). Aucune disposition ne prévoit les conditions dans lesquelles les frais d'expertise doivent être pris en charge. Les associés peuvent donc librement déterminer ces conditions dans les statuts : généralement les frais sont partagés par moitié entre le vendeur et l'acquéreur. Les actionnaires ou les tiers qui ont déclaré se porter acquéreurs ne peuvent pas se rétracter s'ils ont proposé au cédant de recourir à la procédure d'expertise et si celui-ci l'a acceptée. [...]
[...] Le cédant dispose désormais d'un droit de repentir. Il peut donc renoncer librement au projet de cession et préférer conserver ses titres plutôt que de voir un ou plusieurs de ses co-associés récupérer sa part de capital détenu. La mise en œuvre de ce droit de repentir fait l'objet, dans l'ordonnance de la précision selon laquelle le cédant peut à tout moment renoncer à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Le texte va au-delà de ce qu'accordait la jurisprudence. [...]
[...] Les clauses d'agrément dans les sociétés anonymes non cotées Plan Introduction I. Le domaine de l'agrément A. L'extension du domaine de l'agrément par l'ordonnance l'extension des titres soumis à l'agrément le contrôle des cessions internes les cessions réalisées dans le cadre familial le cas des opérations de fusion B. Conséquence du non-respect de la clause d'agrément la nullité relative l'action en nullité les effets de la nullité la fraude II. La procédure d'agrément A. Les conditions d'octroi la demande de notification la décision de la société B. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture