La clause d'exclusion peut être définie comme celle qui donne le droit aux associés d'une société d'exclure l'un d'entre eux si certains évènements surviennent ou si certaines qualités justifiant sa présence disparaissent (manquement à des obligations, fin d'un partenariat exclusif, objectifs non atteints,…).
L'utilité d'une telle clause apparaît indéniable en présence d'une mésentente entre les associés susceptible de conduire à la paralysie de l'activité de la société. En effet, celle-ci trouve souvent une issue dans la dissolution judiciaire de la société, autorisée par l'article 1844-7 alinéa 5 du Code civil, laquelle emporte des conséquences hautement préjudiciables pour la société. C'est notamment pour éviter la disparition de la société qui ne serait pas voulue pas l'ensemble des associés, et ainsi préserver l'affectio societatis entre ceux des associés prêts à continuer l'exploitation de la société, que la pratique a imaginé l'utilisation des clauses d'exclusion.
Cette clause a suscité des débats en doctrine, notamment en ce qu'elle porte atteinte au droit fondamental de l'associé de rester dans la société, comme nous l'analyserons plus loin. Le législateur est néanmoins venu autoriser l'insertion de clause d'exclusion dans les statuts des sociétés à capital variable et des SAS. Toutefois, la question de la validité des clauses d'exclusion se pose dans les autres sociétés que celles précitées.
La jurisprudence ainsi qu'une large partie de la doctrine semblent aujourd'hui admettre la validité des clauses d'exclusion (I), tout en encadrant leur pratique (II).
[...] Au surplus, dans la mesure où les statuts doivent être signés par l'ensemble des associés, la clause d'exclusion statutaire devra être consentie par l'unanimité des associés pour être valable dans son principe lors de la rédaction des statuts. Toutefois, si une telle clause est insérée dans les statuts en cours de vie sociale, elle ne requerra le consentement de la majorité qualifiée (majorité des 2/3 en traditionnellement exigée en AGE. Il ne semble cependant pas qu'elle induise une augmentation des engagements des associés. [...]
[...] Le cœur du problème réside dans la détermination du prix de cession des titres. Celui-ci pourra faire l'objet d'un accord amiable entre l'exclu et la société ou une clause compromissoire pourrait prévoir la compétence d'un arbitre sur ce point. A défaut, l'article 1843-4 du Code civil autorise le recours à un expert judiciaire désigné par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés afin de déterminer la juste valeur des titres au jour où la décision d'exclusion aura été notifiée. [...]
[...] Cette clause a suscité des débats en doctrine, notamment en ce qu'elle porte atteinte au droit fondamental de l'associé de rester dans la société[1], comme nous l'analyserons plus loin. Le législateur est néanmoins venu autoriser l'insertion de clause d'exclusion dans les statuts des sociétés à capital variable[2] et des SAS[3] . Toutefois, la question de la validité des clauses d'exclusion se pose dans les autres sociétés que celles précitées. La jurisprudence ainsi qu'une large partie de la doctrine semblent aujourd'hui admettre la validité des clauses d'exclusion tout en encadrant leur pratique (II). I. [...]
[...] Selon J-P Storck, les clauses d'exclusion relève du domaine réservé des statuts : le domaine réservé des statuts a été étendu à des hypothèses non visées par la loi lorsque la clause, affectant le fonctionnement de la société, était essentielle C'est en ce que cette clause apparaît comme primordiale dans le fonctionnement d'une société qu'elle doit être et ne peut être insérée que dans les statuts, lesquels ont vocation originelle à régir la marche de la société. En application de ce raisonnement, la clause d'exclusion extrastatutaire serait inopposable à la société voire nulle. Un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 février 1982[8] peut illustrer cette thèse. Cependant, cet arrêt est isolé, aucune autre solution ne pouvant venir conforter cette position. [...]
[...] Or, la clause d'exclusion à vocation à évincer contre son gré un associé et par là à nier le droit de l'associé de rester dans la société. Le droit de l'associé de faire partie de la société et a contrario celui de ne pas être exclu peut trouver un autre fondement dans l'analyse qui peut être faite de la société en tant que contrat : eu égard au principe selon lequel les conventions ne peuvent être modifiées ou révoquées que par le consentement de l'ensemble des parties[4], la clause d'exclusion constituerait un moyen de modifier unilatéralement les droits d'un associé. [...]
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