Document de trois pages au format Word. Il s'agit d'un commentaire d'arrêt : CJCE, 20 mars 2003, « Arthur et Félicie ». Le sujet est construit à partir d'un plan très structuré qui aborde bien le sujet (voir le sommaire détaillé ci-après). Document entièrement rédigé de 950 mots.
[...] En effet, la contrefaçon peut être invoquée pour deux motifs par le titulaire du droit de marque : reproduction ou imitation de ladite marque par le signe contrefaisant. L'espèce est relativement classique : le titulaire de la marque Arthur avait intenté une action en contrefaçon à l'encontre du titulaire d'une marque proche de la première et postérieurement déposée Arthur et Félicie pour des produits identiques (vêtements, sous-vêtements). La question avait été pour le tribunal de grande instance de Paris, ayant statué le 23 juin 2000, de savoir si le signe contrefaisait à la marque. Pour y répondre, il fallait se référer aux articles L. 713-2 et L. [...]
[...] La contrefaçon ne sera pas reconnue si l'identité concerne des signes distinguant des produits n'ayant rien à voir entre eux. La question de la reproduction partielle est évacuée de l'application de l'article 5-1-a : la reproduction doit être considérée par le prisme du consommateur qui a une vision d'ensemble du signe. Les différences passant inaperçues aux yeux du consommateur, assimilées à l'identité La Cour pose une limite à son interprétation stricte de la notion d'identité : les différences passant inaperçues aux yeux du consommateur, insignifiantes en quelque sorte, permettent l'application de l'article a de la directive. [...]
[...] Fondement : la fonction consumériste d'identité du produit ou du service à la marque (CJCE juin 1976 Terrapin/Terranova). Pour la Cour, la raison de cette assimilation est que le consommateur n'a que rarement l'occasion d'avoir de visu les deux produits en même temps et que c'est sa seule mémoire qui lui permet de comparer les deux produits et les deux marques. II. La ressemblance du signe à la marque et la reconnaissance de la contrefaçon C'est par le régime de la reproduction que la Cour définit l'imitation faisant ainsi découler l'exigence de preuve du risque de confusion dans l'esprit du public pour établir la contrefaçon La notion de ressemblance précisée a contrario par la CJCE En précisant la notion d'identité, la CJCE précise le cadre d'application de l'article 5-1-b de la directive, et donc de l'article L. [...]
[...] 713-3 du Code de la propriété industrielle distinguant deux situations : l'identité entre le signe et la marque, ou l'imitation ou reproduction en partie de celle-ci par ce dernier. Or ces deux textes sont la fidèle transposition de la directive n°89/104 du 21 décembre 1988. Le juge français souhaitait donc connaître l'interprétation du texte communautaire lui permettant de faire une exacte application du texte français dans l'esprit de la directive, ce qu'il a fait : le sursis à statuer a été rendu afin de connaître la solution de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après nommée CJCE ce qui fait l'objet du présent arrêt. [...]
[...] La nécessité de prouver la confusion dans l'esprit du public dans tous les autres cas : un critère aisé ? Lorsque l'identité n'est pas démontrée et que la ressemblance est admise, il faudra démontrer le risque de confusion dans l'esprit du public pour voir la contrefaçon reconnue. On peut se demander alors quelle portée conserve la jurisprudence Adidas (CJCE juin 2000 : une faible similitude entre les produits peut être compensée par une forte similitude entre les signes, dès lors que l'une des deux marques est notoire On peut remarquer que la solution apparaît juste, et fidèle à l'esprit consumériste du droit des marques, mais également que le problème de l'interprétation de l'identité s'est déplacé vers la distinction entre ressemblance et identité reconnue par la seule présence de différences insignifiantes. [...]
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