Par un décret n° 2020-552 du 12/05/2020 - soit en pleine période de crise liée à l'épidémie de COVID-19 ayant conduit la France à déclarer l'état d'urgence sanitaire à compter du 23/03/2020, prolongé en l'état jusqu'au 10/07/2020 - le gouvernement a décidé de prolonger le fonds national de solidarité dont il est à l'origine (ordonnance n° 2020-317 du 25/03/2020).
Ce dispositif, financé par l'État et sur la base du volontariat par toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, vise à soutenir les entreprises "particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie". Il prévoit le versement d'une aide financière destinée à permettre à son bénéficiaire, acteur économique privé, de surmonter les difficultés causées par la mise en sommeil du pays.
L'on mesure au travers de cette mobilisation des pouvoirs publics les enjeux sous-jacents : éviter qu'un grand nombre d'entreprises – celles économiquement les plus impactées : petites et moyennes entreprises, libéraux, indépendants – mettent la "clé sous la porte", ce qui serait source d'une plus grande précarité et fragilité à l'échelle nationale…
[...] Cette liberté s'exerce sous le contrôle du mandataire judiciaire qui doit rendre un avis conforme. L'on voit bien ici la volonté des pouvoirs publics de concilier d'un côté la marge de manœuvre et liberté d'initiative à l'entreprise, nécessaire à son « épanouissement » et à la relance de son activité, mais de l'autre exercer un contrôle strict sur les champs de compétences délégués au dirigeant par l'obtention d'un avis conforme (ce qui revient à accorder un pouvoir de blocage au mandataire judiciaire). [...]
[...] C'est aussi la garantie pour l'entreprise de pouvoir dégager des ressources de l'activité ainsi générée. Cette protection organisée par la loi autour de la poursuite de l'activité se traduit encore plus nettement au moment de l'ouverture de la procédure : en effet, le législateur permet au débiteur placé en sauvegarde ou en redressement judiciaire d'exercer la faculté reconnue à l'administrateur, lorsque celui-ci n'existe pas, de poursuivre les contrats en cours. La même possibilité est reconnue pour le débiteur en cas de liquidation judiciaire. [...]
[...] La jurisprudence a de même précisé que lorsque le débiteur est une société, les droits propres de l'entreprise restent entre les mains du dirigeant resté en fonction (Cass. Com. 24/1/2018, n° 16- 50.033 Ces conditions d'application posées par les textes sont autant de paramètres objectivement constatables, caractérisables par la jurisprudence, qui permettent au débiteur d'orienter son choix au regard de son environnement et des difficultés qu'il connaît. II. Une restriction partielle des droits et prérogatives de l'entreprise tendant à la poursuite de l'activité par l'entreprise : la finalité de l'opération Le bénéfice d'une procédure collective pour l'entreprise suppose que celle- ci s'astreigne aux règles fixées par une autorité tierce. [...]
[...] Dans le cadre du redressement judiciaire, les affaires de l'entreprise deviennent plus préoccupantes. Aussi le débiteur se voit imposer des sujétions plus fortes dans cette procédure : le dirigeant ne fixe pas sa rémunération comme il l'entend, son montant est déterminé par le juge- commissaire, lequel est chargé de « veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence » (L. 621-9). De même, le débiteur ne procède pas lui-même à l'inventaire du patrimoine de l'entreprise : c'est le tribunal qui lui en désigne un d'office. [...]
[...] 620-1 à L. 627-4 c. comm.), procédure financière accélérée (L. 628-1 à L. 628-10 c. comm) et accélérée (L. 628-1 à L. 628-10 c. [...]
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