Le droit des procédures collectives n'a cessé de s'enrichir et d'évoluer depuis l'institution du Code de commerce en 1807.
Sous l'impulsion de Napoléon qui voyait dans le débiteur en difficulté, un délinquant, le droit post-révolutionnaire s'avérait d'une particulière sévérité.
C'est donc à l'issue d'un bicentenaire qu'on parvint, en France, aux résultats qui sont ceux du droit positif actuel, grâce à l'adoption de la loi du 26 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006.
Du débiteur en faillite, repris par Balzac dans son célèbre Roman « Grandeur et décadence de César Birroteau » dans lequel la situation dévastatrice des débiteurs en difficultés est particulièrement bien relatée, à nos procédures collectives d'aujourd'hui, la césure est incommensurable.
Les procédures collectives sont définies dans la loi dite de « sauvegarde des entreprises » susmentionnée.
Au terme de cette dernière, les procédures collectives sont les procédures judiciaires qui tendent à faire face aux conséquences des difficultés économiques rencontrées par les entreprises lorsque les mesures préventives (comme le mandat ad hoc par exemple) n'ont pas réussi à redresser la situation financière de l'entreprise.
Elle se distingue ainsi de la procédure individuelle puisqu'elle tend à mettre en place un règlement collectif des créanciers d'un même débiteur.
[...] L'extension progressive du champ d'application matériel des procédures collectives. Approche traditionnelle : seuls les commerçants (définition à l'article L110-1 et L121-1 du Code de commerce) relevaient des procédures collectives de paiement et les personnes civiles faisaient l'objet de la déconfiture dans laquelle les poursuites demeuraient individuelles. Problèmes des commerçants de fait : la question s'est posée concernant ces commerçants de fait (c'est à dire qui effectuent des actes de commerce sans être immatriculés au registre du commerce) mais la jurisprudence a très vite appliqué les procédures collectives à ces commerçants ne se limitant pas aux notions légales strictes (ex : application à un notaire faisant des opérations de banque : Com février 1970). [...]
[...] Néanmoins, un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n°11-10851) prévoit un tempérament, en effet aux termes de cet arrêt : la clause attributive de compétence à une juridiction autre que celle de la procédure collective , conclue dans un contrat de franchise doit recevoir application alors que le franchisé faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et que ledit contrat de franchise avait fait l'objet d'une décision de résiliation prononcée par le juge commissaire. Dès lors que la contestation n'est pas soumise à l'influence de la procédure collective, la clause doit recevoir application ce qui concerne la procédure d'homologation, celle-ci reflue vers la juridiction qui, en cas de procédure collective, aurait dû en connaître (Article L 612-4 du code de commerce). Relativement à cette répartition des compétences certains auteurs se sont montrés très critiques. [...]
[...] La marche vers plus d'égalité entre les débiteurs relevant des procédures collectives. Quelques exemples de difficultés posées par l'extension des procédures collectives à des débiteurs très divers et exigence de restauration de l'égalité entre les débiteurs : - Problèmes des professions indépendantes après la loi du 26 juillet 2005 : l'ouverture des procédures collectives aux professions indépendantes a posé problèmes notamment au regard du désintéressement nécessaire à ces professions, mais aussi à leur indépendance. Suite à la loi du 26 juillet 2005, les professions indépendantes, bien que soumises aux procédures collectives en cas de difficultés, ne bénéficiaient pas de toutes les garanties accordées aux autres débiteurs relevant des procédures collectives : elles ne bénéficiaient pas des remises des pénalités, majorations ou frais de poursuites prévues par le Code de la sécurité sociale. [...]
[...] Enfin, il faut évoquer les divergences de jurisprudence entre les différentes chambres de la cour de cassation source d'insécurité juridique pour les débiteurs commerçants ou non. Une réforme a alors été proposée en 2002, qui prévoyait que les tribunaux de commerce seraient présidés par un magistrat professionnel assisté de juges élus. En contrepartie, des commerçants élus siégeraient dans les cours d'appel quand seraient évoquées des affaires commerciales. Cette réforme a été abandonnée, mais une commission a été créée pour réfléchir à la formation des juges. [...]
[...] La Commission Guinchard a déposé son rapport en 2003 en préconisant un droit à formation pour tous les juges consulaires et que cette formation soit organisée par l'École nationale de la magistrature, afin de lui donner cohérence et professionnalisme. [...]
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