Si l'article 56 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a introduit une dose de souplesse supplémentaire dans la Société à responsabilité limitée (SARL), il n'a rien introduit de nouveau concernant la cession de parts sociales au sein de cette société.
La cession de parts sociales dans la SARL a pour effet l'entrée d'un nouvel associé (le cessionnaire) au sein de cette société. Cet effet ne lui est pas exclusif : les changements d'associés peuvent être consécutifs à la survenance d'autres événements comme par exemple l'héritage, l'absorption d'une personne morale ou encore l'existence d'une sûreté conventionnelle comme le nantissement de parts sociales.
L'étude de la cession des parts sociales dans la SARL impose, de prime abord, d'en délimiter les contours. Il faut préciser que l'on entend par cession : « la transmission entre vifs, du cédant au cessionnaire, d'un droit réel ou personnel, à titre onéreux ou gratuit » . La cession se distingue dès lors de la succession qui est « la transmission légale ou testamentaire à une ou plusieurs personnes vivantes du patrimoine laissé par une personne décédée » . Il en découle que cet exposé ne portera que sur la transmission entre vifs.
Si la cession peut prendre plusieurs formes comme la vente, l'échange ou la donation, nous ne raisonnerons toutefois essentiellement que sur la vente, puisqu'elle constitue le cas le plus fréquent. Toutefois, on pourrait étendre certaines solutions dégagées à son propos aux autres hypothèses. En effet, les changements d'associés dans la SARL obéissent à des conditions de formes communes. D'une part les droits des associés – les parts sociales – ne peuvent pas être représentés par des titres négociables car ils résultent des statuts, sans création matérielle de titre. D'autre part, en raison du fort intuitu personae régnant dans cette société, les parts sociales ne sont pas librement cessibles.
La SARL, au regard des modalités de la cession de ses parts sociales, se situe à mi-chemin de la société anonyme (SA) et de la société en nom collectif (SNC).
En quoi peut-on dire que la cession de parts sociales dans la SARL est originale?
[...] En quoi peut-on dire que la cession de parts sociales dans la SARL est originale? Si le régime juridique applicable à la cession de parts sociales est original par rapport à un contrat de vente classique ou à une cession de créances, cette originalité n'est pas propre à la SARL. En revanche, l'originalité tient aux conditions de forme (variables en fonction de la qualité du cessionnaire) qui doivent être réunies pour que la cession de parts de la SARL puisse s'opérer. [...]
[...] Il convient d'évoquer dans un second temps l'opposabilité de la cession des parts sociales aux tiers. En effet, une fois le caractère opposable de la cession reconnu au profit de la société, le cédant reste un associé à l'égard des tiers sans l'accomplissement de certaines formalités supplémentaires. A cet effet, une publicité au registre du commerce et des sociétés déposée au greffe du tribunal de commerce, est imposée par l'article L 221-14 alinéa 2 du Code de commerce. Si selon l'article L 223-7 alinéa 3 du Code de commerce, les statuts doivent mentionner la répartition des parts, aucune disposition législative n'impose que les statuts soient nécessairement modifiés à l'occasion de chaque cession. [...]
[...] Le défaut d'avertissement et l'absence de justification dans l'acte peuvent être sanctionnés par l'annulation[15] (C. civ. art. 1832-2 et 1427) De la nature et de la sévérité du régime applicable aux cessions de contrôle Les cessions de contrôle sont les cessions qui permettent à un associé ou à un groupe d'associés anciens ou nouveaux de devenir majoritaires. La jurisprudence leur reconnaît une certaine spécificité en leur conférant une nature commerciale alors que les autres cessions conservent leur nature civile[16]. Cela implique l'application d'une prescription décennale ou lieu de celle quinquennale et cela permet aussi d'appliquer les règles du droit commercial (liberté de preuves, compétence tribunal de commerce, solidarité présumée, validité de la clause compromissoire). [...]
[...] Enfin, l'article L 223-14 alinéa 5 du Code de commerce prévoit que le cédant a la possibilité de réaliser la cession initialement prévue si les titres n'ont pas été achetés au terme du délai imparti (délai initialement prévu + délai prorogé). Il s'agit de la deuxième hypothèse d'agrément tacite à laquelle nous avons fait référence précédemment. Au regard de tout ce que nous venons d'expliquer, nous répondrons à la question que nous avons posée en disant que si la SARL est une société fermée, elle n'est pas pour autant une prison pour ses associés. Voilà pourquoi il est possible de considérer la SARL comme une société hybride ou un Janus à deux visages. [...]
[...] Joly 1992, p note Le Cannu, Cass, Com mars 1995. Sté Alma intervention et autre Mme Roche et autres, Revue des sociétés 1996 p note de Yves Chartier Cass. Com novembre 1993, Recueil Dalloz 1994 p note Dominique Velardocchio CA de Paris février 2000, Recueil Dalloz 2000 p Cass, Com février 1992, Epoux Claden consorts Ziggelaar, Revue des sociétés 1992 p note de Yves Chartier Cass. Com févr Bull. civ. IV, 72 ; Rev. Sociétés note Chartier Cass. Com janvier 1987, Bull. [...]
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