Le principe fondamental en matière de droit des contrats est la liberté contractuelle.
En effet, par principe, les parties dans un contrat s'entendent sur l'objet, la contrepartie, c'est-à-dire leurs engagements respectifs. Ainsi le contenu même d'une convention résulte nécessairement de la volonté des parties. Néanmoins, certains contrats sont dits spéciaux, car ils nécessitent l'accomplissement de formalités particulières.
Le contrat de vente, bien que précisé par la loi, ne présente pas d'originalité. Il a pour objet le transfert de propriété en contrepartie du paiement d'un prix déterminé ; c'est en ce sens un contrat synallagmatique.
Pour être valablement formé, il doit résulter d'un consentement des parties et doit avoir une cause et un objet licites. Quant aux effets, le vendeur s'engage à délivrer le bien et à garantir l'acheteur contre une éventuelle éviction ainsi que des vices cachés. L'acheteur, lui, s'engage à retirer le bien et à payer le prix. Quoi qu'il en soit, le contrat de vente laisse une large place à la négociation contractuelle puisqu'il est possible d'insérer des clauses au contrat prévoyant notamment le report du transfert de propriété (clause de réserve de propriété notamment).
La cession d'une entreprise est par nature une vente.
Alors que la cession d'une société in bonis se conclut par le simple accord entre les parties sur les conditions générales de vente, la cession d'une entreprise en difficulté obéit à un régime spécifique.
[...] La cession d'une entreprise est par nature une vente. Alors que la cession d'une société in bonis se conclut par le simple accord entre les parties sur les conditions générales de vente, la cession d'une entreprise en difficulté obéit à un régime spécifique. Elle s'envisage dans le cadre de différentes procédures collectives. La loi de 1985 envisageait le plan de cession comme une technique de redressement de l'entreprise. À l'issue de la période d'observation, le tribunal pouvait arrêter un plan de continuation ou un plan de cession. [...]
[...] En réalité, la finalité de la cession est la sauvegarde de l'entreprise. Quoi qu'il en soit, c'est le tribunal qui élabore le plan final qui devra être respecté par les parties. Il ne reste donc qu'une place minime pour la liberté contractuelle. [...]
[...] En quoi la cession de l'entreprise débitrice déroge-t-elle au droit commun des contrats ? Il s'agira de voir dans un premier temps que la cession de l'entreprise débitrice est strictement régie par la loi, ce qui restreint les négociations contractuelles Il conviendra ensuite d'étudier que la cession est encadrée judiciairement, ce qui limite la liberté de consentir à la conclusion de l'acte (II). I. Une cession strictement régie par la loi limitant les négociations contractuelles Les négociations contractuelles sont très limitées de sorte que le débiteur est impuissant Par ailleurs, l'offre de reprise est précisément encadrée par le législateur A. [...]
[...] Les offres de reprise font donc l'objet d'une réelle analyse. Le prix n'est pas, contrairement au droit commun de la vente, le critère décisif. La cession de l'entreprise doit permettre d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont rattachés et d'apurer le passif. Les indications que doit normalement comporter l'offre ne sont donc qu'un minimum ; en effet, l'auteur de l'offre aura intérêt à développer son offre, à ajouter tous les éléments nécessaires à l'appréciation du caractère sérieux de la proposition. [...]
[...] Cette prérogative est celle qui sépare complètement la cession de l'entreprise débitrice du droit commun des contrats. In fine, le pouvoir judiciaire se substitue au débiteur pour contracter. B. L'arrêt du plan de cession par le jugement du tribunal Le tribunal, après avoir retenu l'offre conforme aux critères législatifs rédige son jugement en arrêtant le plan de cession. Il y mentionne expressément l'ensemble des contrats de location, de crédit-bail, de fourniture . que le repreneur a énoncé comme essentiels au maintien de l'activité et dont il a sollicité le transport. [...]
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