L'action est une valeur mobilière représentative d'un droit d'associé dans une société anonyme ou une commandite par actions pour ce qui concerne les droits des commanditaires. On se limitera à envisager le cas de la cession d'actions à des tiers dans le cadre de la société anonyme.
Le principe qui régit la cession d'action est librement négociable. L'actionnaire peut vendre ses titres à un autre actionnaire ou à un tiers étranger à la société sans avoir besoin d'aucune autorisation.
Cependant, il peut exister des restrictions au principe de libre négociabilité. En effet, il peut y avoir prise en considération de la personne détentrice de l'action, ce qui peut faire l'objet d'aménagements contractuels, notamment lorsqu'il y a cession d'actions à des tiers. L'objet de ces conventions est de protéger la société de la prise de contrôle par des tiers. C'est pourquoi le régime de la cession d'action à des tiers est différent de celui qui régit la cession à des actionnaire de la société. On observe en effet que tantôt cette cession est soumise à autorisation (I), tantôt la cession fait l'objet d'une interdiction (II).
[...] Si un délai de 3 mois s'est écoulé sans que la société n'ait fait connaître son avis ou sans qu'elle ait opéré le rachat, ce retard équivaut à un agrément. B. La cession frauduleuse afin d'échapper aux clauses d'agrément et de préemption Tout d'abord, les clauses, sauf cas de fraude, ne s'appliquent pas lorsqu'une société actionnaire passe sous le contrôle d'un groupe concurrent. Mais si des actionnaires ont recouru à une société écran pour échapper à une obligation d'agrément statutaire ou non, la cession est frauduleuse et sa sanction est la nullité. [...]
[...] Quelle sera l'efficacité d'un tel pacte ? Quelle sanction appliquer en cas de non-respect de son contenu par l'un des signataires ? Plusieurs domaines peuvent être abordés : - mise en place d'un contrôle des cessions d'actions (entre plusieurs actionnaires ou entre tous les actionnaires), création d'un noyau dur d'actionnaires ou encore la technique du portage d'actions qui permet la mise en place d'un accompagnement financier provisoire (mais peut se poser la question du caractère léonin de ce pacte). II. [...]
[...] C'est pourquoi le régime de la cession d'action à des tiers est différent de celui qui régit la cession à des actionnaires de la société. On observe en effet que tantôt cette cession est soumise à autorisation tantôt la cession fait l'objet d'une interdiction (II). I. La cession soumise à autorisation Elle est l'objet de pactes entre actionnaires qui visent à instaurer une procédure de contrôle des cessions d'actions. Ces pactes peuvent figurer dans les statuts de la société ou être des actes extra-statutaires A. [...]
[...] Régime des cessions d'actions les actions inaliénables Il faut tout d'abord souligner que toutes les actions ne sont pas cessibles : certaines actions inaliénables peuvent avoir une origine légale, conventionnelle ou statutaire Une première catégorie d'actions inaliénables comprend les actions attribuées aux salariés en fonction de l'ordonnance du 21 décembre 1986 qui sont en principe bloquées sur une période de 3 à 5 ans. Une convention particulière pourrait prévoir que des actions seront inaliénables. Mais il faudrait que l'inaliénabilité soit limitée dans le temps et repose sur un motif sérieux et légitime. On peut en théorie envisager une inaliénabilité statutaire dans certains cas exceptionnels. Le danger serait une dénaturation de la forme même de la société anonyme. (En tout cas, une inaliénabilité statutaire limitée à 10 ans est autorisée dans les SAS). [...]
[...] Le principe qui régit la cession d'action est librement négociable. L'actionnaire peut vendre ses titres à un autre actionnaire ou à un tiers étranger à la société sans avoir besoin d'aucune autorisation. Cependant, il peut exister des restrictions au principe de libre négociabilité. En effet, il peut y avoir prise en considération de la personne détentrice de l'action, ce qui peut faire l'objet d'aménagements contractuels, notamment lorsqu'il y a cession d'actions à des tiers. L'objet de ces conventions est de protéger la société de la prise de contrôle par des tiers. [...]
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