Traditionnellement, la notion de cessation des paiements constituait la "clef de voûte des procédures collectives". En effet, elle déterminait si une procédure préventive à caractère amiable ou une procédure collective pouvait être mise en œuvre.
Il convient de définir ce qu'est une cessation de paiement. Cet état de cessation de paiement permet de déterminer quel type de procédure peut être ouverte pour le débiteur. L'article 631-1 du Code de commerce visant le redressement judiciaire dispose que cette procédure est ouverte à tout débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation de paiement. L'enjeu de la détermination de l'état de cessation de paiement est donc primordial au vu des différentes procédures laissées au débiteur en difficulté.
Depuis la loi du 26 juillet 2005 visant à "appréhender les difficultés de l'entreprise dès qu'elles deviennent prévisibles, avant même qu'elles se traduisent en trésorerie", il est désormais possible d'avoir l'ouverture d'une procédure collective avant même l'état de cessation de paiement. Ainsi, "le texte assouplit considérablement les contraintes issues de la cessation de paiement, notion qui demeure indispensable, mais n'est plus le pivot du droit en la matière". Pour exemple, l'article L620-1 dispose qu'il est institué "une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation de paiement". Le législateur a ainsi créé cette procédure car la définition de "cessation de paiement" n'était pas assez acceptable, ce critère étant jugé trop tardif. La Cour de cassation a adopté depuis, une autre définition : l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
[...] Il convient de définir ce qu'est une cessation de paiements. Cet état de cessation de paiements permet de déterminer quel type de procédure peut-être ouverte pour le débiteur. L'article 631-1 du code de commerce visant le redressement judiciaire dispose que cette procédure est ouverte à tout débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. L'enjeu de la détermination de l'état de cessation de paiements est donc primordial aux vues des différentes procédures laissées au débiteur en difficulté. [...]
[...] B L'indifférence d'un passif exigé ou exigible Le passif exigible s'entend de l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles. Ainsi, les dettes litigieuses, contestées dans leur montant ou dans leur principe, ne sont pas prises en compte dans la détermination du passif exigible, ainsi que les dettes insusceptibles d'être évaluées en argent, puisqu'elles ne sont si certaines ni liquides. Tout d'abord la cour de cassation a précisé que si l'entreprise présente un passif important et aucun actif alors l'état de cessation de paiement est caractérisé, sans faire de distinction entre le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation et le passif rendu exigible par l'effet du jugement de liquidation judiciaire : c'est l'apport de l'arrêt du 8 juillet 2003 rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation. [...]
[...] D'autant plus que la jurisprudence reste ferme sur le fait que le refus de paiement est distinct de la cessation des paiements. Cette preuve incombe le plus souvent au créancier qui réclame l'ouverture d'une procédure. De son côté l'entreprise peut prouver que le passif exigible doit être réduit de la somme des dettes échues ou que l'actif disponible doit être augmenté d'une réserve de crédit. Si ces preuves sont fournies, l'actif sera alors recalculé : dans le cas pour il permet de payer le passif exigible, également recalculé, il n'y aura plus de cessation des paiements. [...]
[...] S'agissant des créances clients, celles-ci peuvent être qualifiées d'actif disponible uniquement si elles peuvent être mobilisées, ce qui implique en théorie de bénéficier d'une ligne d'escompte. Ainsi, dans un arrêt du 18 décembre 2007 la chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que la provision d'un chèque de banque constitue pour le porteur un actif disponible à prendre en compte pour savoir s'il est en état de cessation de paiements et ce jusqu'à l'expiration du délai de péremption du chèque (c'est-à-dire un an). [...]
[...] En pratique, la situation du débiteur doit être évaluée à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire. Par conséquent, il faut faire une distinction entre le passif exigible à la date du jugement d'ouverture et celui rendu exigible par l'effet de ce même jugement, seul le premier devant être pris en compte pour la détermination de la cessation des paiements. C'est l'apport de l'arrêt de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2003. En l'espèce, la cour casse un arrêt de cour d'appel où les juges n'avaient pas procédé à cette distinction pour caractériser la cessation des paiements. [...]
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