Quelles sont les répercussions de l'ouverture d'une procédure collective contre le débiteur principal sur l'existence, sur l'étendue, sur l'exigibilité, sur l'extinction du cautionnement ?
Comment concilier ce caractère accessoire du cautionnement avec les exigences propres au déroulement d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qui comporte de nombreuses règles ?...
[...] Il y a là une dérogation du droit des entreprises au D commun du cautionnement. Les raisons de cette faveur faites aux cautions personnes physiques relèvent de la politique législative de prévention des difficultés des entreprises. Les cautions personnes physiques étant le plus souvent les dirigeants des sociétés, le législateur a craint que ceux-ci ne soient dissuadés de provoquer une procédure collective en sachant que la conséquence de l'ouverture d'une procédure de redressement entraînerait des poursuites immédiates sur leur patrimoine personnel fondées sur leur qualité de cautions. [...]
[...] Comment concilier ce caractère accessoire du cautionnement avec les exigences propres au déroulement d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qui comporte de nombreuses règles ? En effet, la procédure collective comporte des mécanismes destinés à favoriser le redressement du débiteur tels la prohibition des clauses de déchéance du terme ou les délais et les remises accordées dans le cadre d'un plan de redressement. Le caractère accessoire du cautionnement peut conduire à faire bénéficier la caution de ces dispositions et ce à un moment où la caution est précisément appelée à jouer son rôle de garantie. [...]
[...] Il n'en est pas de même sous la L1985. En effet, l'article L. 621-49 du code de commerce (ancien art de la L1985) dispose que le jugement d'ouverture su RJ ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite On le voit, l'article L. 621-49 ne prohibe que les clauses contractuelles qui auraient pour effet de prévoir une déchéance du terme liée à la survenance d'un jugement de redressement judiciaire. [...]
[...] La caution ne peut bénéficier de ces délais. Le choix du législateur de 1985 est conforme à la position de la Cour de cassation sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 (cass. com novembre décembre 1981 et 16 juillet 1985) et de la position de la quasi-totalité de la doctrine. Remises en cas de plan de redressement : Marie-Jeanne Campana dans un article de 1986 sur le cautionnement et l'entreprise en difficulté écrivait il est évident que si le créancier utilise une telle faculté, et diminue donc par sa volonté le montant de sa créance, cette diminution doit profiter à la caution. [...]
[...] 621-40 du code de commerce précise que l'ouverture des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire arrête le cours des poursuites individuelles contre le débiteur. Cette mesure était, traditionnellement, sans effet sur la situation de la caution. Pour les dettes déjà exigibles l'ouverture de la procédure n'entraînant pas déchéance du terme la caution pouvait être poursuivie et si elle l'était déjà, les poursuites engagées contre elle pouvaient suivre leur cours. Ce principe s'applique toujours pour les cautions autres que les cautions visées par l'exception prévue au 2ème alinéa de l'article L.621-48. [...]
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