Le cautionnement est la sûreté personnelle la plus usitée. Elle est très réglementée par les articles 2288 et suivants du Code civil. Le montant garanti ne peut excéder celui qui est dû par le débiteur principal : il existe donc une proportionnalité entre ces deux montants. Cette proportionnalité revêt un second sens : le montant garanti doit être déterminé en fonction des capacités financières et patrimoniales de la caution. En matière de cautionnement, ce principe rejoint l'exigence de bonne foi.
Ce principe de proportionnalité a été instauré par la loi du 31 décembre 1989 relative au surendettement des ménages (article L.313-10 du Code de consommation). Ce principe s'explique par la volonté de protection des cautions-personnes physiques, précision étant ici faite qu'il s'agit d'un moyen de défense de la caution, et donc qu'elle ne peut l'invoquer avant la demande en paiement formulée par le créancier.
La disproportion doit être manifeste ou flagrante, c'est-à-dire qu'elle doit sauter aux yeux d'un banquier normalement diligent, même s'il n'existe pas de seuil mathématique permettant de la déterminer. Les juges du fond disposent en la matière d'une appréciation souveraine de la disproportion.
[...] La décharge de la caution est donc totale. Le cautionnement est inefficace dans sa totalité, et non seulement dans la mesure excédant les capacités de la caution. Cette sanction semble un peu excessive à l'instar de qu'elle condamne. Elle permet une libération trop radicale de la caution qui aurait pu au moins participer à hauteur de ses capacités. Elle est vraiment au détriment du créancier. La sanction légale ne distingue pas entre caution intégrée ou non. B La sanction jurisprudentielle Arrêt Macron, chb com juin 1997 : Cet arrêt sanctionne la faute du créancier (en l'occurrence une banque) du fait de la disproportion de l'engagement de caution qu'il avait fait souscrire à un dirigeant de société. [...]
[...] Nécessité donc d'un cautionnement manisfestement excessif. En ce qui concerne le moment de l'appréciation de la disproportion : La loi Dutreil le définit, article L.341-4 c.cons° : cette disproportion s'apprécie au moment de la conclusion du contrat de cautionnement sauf si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement au moment où celle-ci est appelée. Le cas des cautions solidaires : D'après une jurisprudence en date du 22 octobre 1996, en présence de caution solidaire, le principe de proportionnalité s'apprécie individuellement pour chaque caution. [...]
[...] La loi Dutreil prend le contre-pied de ces jurisprudences en réaffirmant que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement disproportionné . donc retour à la sanction de la déchéance, et elle n'opère pas cette distinction pourtant la bienvenue entre caution profane et caution intégrée. La jurisprudence continue néanmoins, malgré ce désaveu légal, à placer le cautionnement disproportionné sur le terrain de la faute délictuelle. Donc il existe une insécurité juridique : existe-t-il une option entre le régime légal et le régime prétorien ? [...]
[...] A défaut de respecter ces obligations, la caution se trouve privée de la protection issue du principe de proportionnalité (Chb com juillet 2003). II La question de la sanction du cautionnement disproportionné : solutions légales et jurisprudentielles A - La sanction légale Il ne s'agit pas d'une nullité car la proportionnalité ne constitue pas une condition de validité du cautionnement. En effet, rappelons les termes de la loi : si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement au moment où celle-ci est appelée alors même que ce n'était pas le cas au moment de la soucription dudit cautionnement, la caution demeure tenue. [...]
[...] Le cautionnement disproportionné Le cautionnement est la sûreté personnelle la plus usitée. Elle est très réglementée par les articles 2288 et suivants du Code Civil Définition de l'article 2288 c.civ : celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même Le montant garanti ne peut excéder celui qui est dû par le débiteur principal : il existe donc une proportionnalité entre ces deux montants. Cette proportionnalité revêt un second sens : le montant garanti doit être déterminé en fonction des capacités financières et patrimoniales de la caution. [...]
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