L'opération de fusion est une opération par laquelle une société en annexe une autre, l'annexante et l'annexée ne formant plus qu'une seule et même société. Juridiquement, l'article L. 236-1 du Code de commerce décrit la fusion comme la transmission universelle de patrimoine, d'une société à une autre. Techniquement, la fusion provoque une augmentation de capital chez l'annexante et une dissolution chez l'annexée.
Les règles juridiques qui entourent ces opérations de fusions sont extrêmement strictes.
Comme en dispose l'article L.236-2 alinéa 2 du code de Commerce, la fusion est « décidée par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification des statuts ». Pour être adopté, le projet de fusion doit donc réunir tantôt une majorité qualifiée (deux tiers dans les sociétés anonymes, trois-quarts dans les SARL), tantôt l'unanimité (quand la société absorbante est une SAS par exemple, l'acquisition de la qualité d'associé supposant le consentement individuel de chacun des associés). Cette sévérité se retrouve aussi au niveau des causes de nullité. Selon l'article L.235-8 alinéa 1 du code de Commerce, « la nullité d'une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé l'opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 236-6 ».
[...] Notons que le dol est rarement retenu pour déclarer la nullité d'une opération de fusion. Prenons par exemple un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 16 janvier 1996, où les actionnaires demandeurs en annulation de la fusion ne parvenaient pas à rapporter la preuve qu'un contrat litigieux, classé secret défense au moment de la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire de fusion, n'avait pas été pris en compte dans l'évaluation de la branche d'activité absorbée et dans l'évaluation des parties d'échange entre les actions de la société absorbée et celle de la société absorbante. [...]
[...] Des causes de nullité strictement encadrées Depuis une loi du 5 janvier 1988, les causes de nullité affectant une opération de fusion sont réduites. Cette loi n'est autre que la transposition d'une directive communautaire sur les fusions du 9 octobre 1978, limitant les causes de nullité de l'opération de fusion En droit interne, l'article L. 235-8 du Code de commerce énonce seulement deux causes de nullités L'origine communautaire des causes de nullité Dans un premier temps, la directive communautaire 78/855/CEE adoptée le 9 octobre 1978 énonce que la nullité doit être prononcée par décision judiciaire Mais un état membre peut aussi faire prononcer la nullité par une autorité administrative, dès lors que la décision est susceptible de recours devant une autorité judiciaire. [...]
[...] Cette possibilité est d'ailleurs, elle aussi, issue de la transposition de la directive communautaire de 1978 portant réforme des opérations de fusions. Notons toutefois que l'intérêt des tiers est ici aussi préservé puisque, si l'action en nullité n'est plus recevable à cause de la disparition du vice consécutive à la régularisation, il reste possible d'intenter une action en dommages et intérêts afin d'obtenir réparation du préjudice éventuellement causé par le vice dont la fusion était entachée avant que la situation ne soit régularisée. [...]
[...] Aussi, l'article L.235-11 alinéa 2 du Code de commerce dispose que le prononcé de la nullité ne produit aucune conséquence sur les droits et obligations nés au profit ou à la charge des sociétés bénéficiaires, dès lors que ceux-ci ont pris naissance entre la date d'effet de la fusion et la date à laquelle le jugement décidant la nullité de l'opération est publié. Le prononcé de la nullité n'a donc aucun effet rétroactif. Grâce à cette disposition, la société absorbante ne saurait tirer profit de l'anéantissement de la fusion pour refuser d'exécuter les engagements nés après la fusion du fait du patrimoine qui lui a été transmis. [...]
[...] De plus, la fusion implique de nombreux acteurs outre les parties prenantes. Les associés de la société absorbée d'une part troquent leurs titres contre ceux de la société absorbante et leurs obligations perdurent. D'autre part, les dirigeants de la société absorbée perdent ipso facto cette qualité. Sont aussi concernés les tiers comme les salariés, et plus particulièrement les créanciers et débiteurs des sociétés concernées. Dès l'instant de la fusion, les créanciers de la société absorbée changent de débiteur et les débiteurs ont alors affaire à de nouveaux créanciers. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture