Un contrat de prêt peut être considéré comme la convention par laquelle le prêteur remet une chose à l'emprunteur afin qu'il s'en serve avant de la restituer.
L'article 1874 du Code civil énonce qu'il y a deux sortes de prêts : celui des choses dont on peut user sans les détruire et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait, la première espèce s'appelle « prêt à usage » ou « commodat », la seconde s'appelle « prêt de consommation » ou « simple prêt ».
La nature juridique du prêt est très controversée. Il a longtemps été analysé comme un contrat unilatéral puisqu'en principe, il ne fait naître qu'une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur et comme un contrat réel dans la mesure où il suppose la remise de la chose prêtée. Mais cette conception est aujourd'hui démentie par une jurisprudence récente de la Cour de cassation selon laquelle les prêts de consommation n'ont pas la nature de contrats réels de sorte que le prêt d'argent consenti par un professionnel du crédit, du moins, est un contrat consensuel et synallagmatique.
On est tenté de chercher la cause du prêt dans le but de l'emprunt, c'est-à-dire dans la destination des fonds prêtés. Or, il faut pourtant appliquer ici le droit commun qui distingue selon qu'il s'agit d'apprécier l'existence ou la licéité de la cause. (...)
[...] Avec la décision du 28 mars 2000, la cause de l'obligation d'une partie dans un contrat synallagmatique est reconnue comme étant la contrepartie convenue. De plus, l'existence et l'exactitude de la cause de l'obligation doit être appréciée au jour de la conclusion du contrat, ce qui permet de dire qu'au moment où le préteur a prit la décision de verser les fonds demandés à l'emprunteur, celui-ci trouve sont obligation causée. La validité du prêt de sera pas atteinte et seulement la résolution pourra être réclamée si à l'avenir le préteur n'exécute pas son obligation, de même que l'utilisation des fonds prêtés pour un autre objet que celui préalablement convenu ne pourra pas justifier une action en responsabilité contre l'établissement de crédit, hormis s'il manque à ses obligations. [...]
[...] Il a longtemps été analysé comme un contrat unilatéral puisqu'en principe, il ne fait naître qu'une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur et comme un contrat réel dans la mesure où il suppose la remise de la chose prêtée. Mais cette conception est aujourd'hui démentie par une jurisprudence récente de la Cour de Cassation selon laquelle les prêts de consommation n'ont pas la nature de contrats réels de sorte que le prêt d'argent consenti par un professionnel du crédit, du moins, est un contrat consensuel et synallagmatique. On est tenté de chercher la cause du prêt dans le but de l'emprunt, c'est-à- dire dans la destination des fonds prêtés. [...]
[...] La conception objective de la cause Dans certains arrêts de la Cour de cassation, celle-ci rejette les demandes en nullité du contrat pour absence de cause au motif que l'existence et l'exactitude de la cause doivent être appréciées au moment de la conclusion du contrat. C'est le cas dans l'arrêt du 19 juin 2008 où l'utilisation des sommes empruntées avait été décidée postérieurement à leur remise. Le juge a donc rendu sa décision en entendant la cause de l'obligation de façon objective, c'est-à-dire la contrepartie immédiatement attendue de son cocontractant qui est la mise à disposition des sommes. Quant à elle, la destination des fonds correspond à la cause subjective, c'est-à-dire au motif poursuivi par l'emprunteur. [...]
[...] La nature du contrat de prêt de consommation Le contrat de prêt par un professionnel change de nature avec une décision de la Cour de Cassation du 19 juin 2008 et n'est plus un contrat réel mais un contrat synallagmatique. Le contrat de prêt de consommation et sa nature réelle Traditionnellement, le prêt de consommation est un contrat réel. Cela signifie qu'il n'est parfait que par la remise effective de la chose en plus de l'accord des parties. Dès lors, le fait générateur du contrat est constitué par la remise effective de la chose, ce n'est plus l'obligation du préteur. [...]
[...] La question est donc tranchée depuis 2008 par la première chambre civile et lève l'inquiétude en revenant à une conception beaucoup plus classique de la cause de l'obligation. En effet, à l'emprunteur qui affirmait que la cause de son obligation était la possibilité d'user des fonds conformément à leur destination, la Cour de cassation répond que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'étant pas un contrat réel, c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause Est donc ici consacrée la conception de la cause qui était défendue par la majorité de la doctrine au lendemain de l'arrêt du 28 mars 2000, c'est-à-dire que l'obligation de restitution de l'emprunteur a pour cause l'obligation de remettre la chose assumée par le prêteur, et réciproquement. [...]
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