La société des Piscines a conclu avec Monsieur Plongeon un contrat d'installation et d'exploitation de certains de ses locaux pour une durée de cinq ans. A l'expiration de la période convenue, elle a l'intention de reprendre ses locaux et par conséquent de donner congé à Monsieur Plongeon.
Il s'agit là d'un cas de location-gérance puisque Monsieur Plongeon s'est vu concédé l'exclusivité de l'installation et de l'exploitation des bars et locaux de restauration rapide pour une durée de cinq ans (...)
[...] A l'issue de ce délai, les associés acceptent l'apport et la société devient solidairement responsable de l'apporteur du passif qui a été déclaré ou si un ou plusieurs d'entre eux jugent ce passif trop élevé, ils disposent de quinze jours pour demander au Tribunal de commerce l'annulation de la société elle-même lorsque l'apport est fait à une société en formation. Les investissements envisagés par Monsieur Belpanse demandent l'obtention du concours de son banquier qui lui demande une garantie sur la totalité du fonds. Or Monsieur Belpanse ne peut recourir au gage de droit commun qui entraîne dépossession de l'objet gagé. Il existe alors deux gages sans dépossession portant sur le fonds de commerce. [...]
[...] Le bailleur des murs, dans ce cas précis M. Lémur, doit notifier au créancier nanti l'éventuel demande de résiliation du bail. Le nantissement judiciaire permet au créancier qui craint que le recouvrement de sa créance soit en péril d'inscrire cette garantie sur le fonds de commerce de son débiteur afin de s'assurer un rang privilégié. Monsieur Belpanse souhaite cesser son activité tout en tirant quelques profits de son outil de travail, son fonds de commerce ayant pris une valeur certaine. [...]
[...] Lorsque le propriétaire ne s'est pas manifesté, le locataire qui souhaite obtenir le renouvellement du bail peut en faire la demande dans les six mois qui précèdent l'échéance du contrat ou à tout moment au cours de la reconduction tacite (article L. 145-10 du Code de commerce). La demande de renouvellement doit être signifiée par acte extrajudiciaire, c'est-à-dire par acte d'huissier. En outre, elle doit reproduire, à peine de nullité, les termes de l'article L. 145-10 alinéa 4 du Code de commerce relatifs aux options du bailleur. [...]
[...] Les créanciers du vendeur peuvent faire opposition au paiement du prix de vente entre les mains du vendeur au plus tard le dixième jour suivant sa publication au BODACC. Lorsque le prix de vente est insuffisant pour désintéresser les créanciers, ceux-ci ont la faculté de former surenchère du dixième dans les vingt jours qui suivent la seconde insertion au BODACC. Monsieur Belpanse peut également louer son fonds si cet arrêt n'est que temporaire (art. L. 144-1 et suivants du Code de commerce). Dans ce cas, le loueur des murs ne peut s'opposer à la location-gérance mais c'est le loueur du fonds qui demeure titulaire du bail commercial. [...]
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