Dans quelle mesure la garantie à première demande peut-elle être parfaitement (ou absolument) autonome de l'obligation qu'elle a pour objet de garantir ? L'analyse de ce mécanisme innovant de sûreté fait apparaître que la caractéristique propre de la GAPD, à savoir son autonomie, a permis de faciliter le commerce international (I). Toutefois, il n'en demeure pas moins une volonté d'atténuer le caractère absolu de cette autonomie, tant en droit interne qu'au plan international (II)
[...] 1995). Tel est le cas lorsque l'appelant avait auparavant renoncé à la garantie (T. Com. Paris 14 déc SA Francap Technique Bank of Credit and Commerce International et autres). Il y a encore appel abusif lorsque la garantie au titre d'un contrat de base qui n'est pas celui pour lequel la garantie a été consentie (Cass. Com avr. 2000). [...]
[...] La cour de cassation a ainsi pu juger dans une affaire récente (Cass. Com janv Société générale alsacienne de banque Société Compagnie française de l'Afrique occidentale) qu' une garantie autonome n'est pas éteinte lorsqu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du donneur d'ordre, le créancier bénéficiaire de la garantie ne déclare pas au passif sa créance par conséquent, le créancier bénéficiaire peut toujours poursuivre directement le garant en paiement après extinction de sa créance sur le donneur d'ordre La forme des garanties Celle-ci dépend principalement des banques car ce sont ces dernières qui jouent généralement, pour ne pas dire exclusivement, le rôle de garant. [...]
[...] L'inopposabilité des exceptions est à ce point inhérente à la GAPD qu'elle est rappelée par la Cour de cassation, lorsqu'elle en donne une définition : constitue une garantie autonome interdisant au garant d'invoquer les exceptions qui appartiendraient au débiteur la contrat par lequel le garant s'engage à effectuer, sur la demande du donneur d'ordre, le paiement d'un montant à concurrence d'une somme convenue sans qu'il puisse différer le paiement ou soulever une contestation pour quelque motif que ce soit (Cass. Com fév. 1988). Ainsi, le garant ne peut opposer bénéficiaire la nullité du contrat de base (Cass. Com déc. 1983), la résolution ou la résiliation de celui-ci (CA Paris, 14ème ch mai 1988, SA SNPE Société Générale et autres). [...]
[...] Il va d'abord informer le donneur d'ordre de cet appel. Cette obligation d'information est généralement reconnue par les auteurs au titre de la convention de crédit régulant les rapports garant-donneur d'ordre. En effet, le donneur d'ordre est mieux placé que quiconque pour apprécier le caractère abusif ou frauduleux de l'appel en garantie susceptible de paralyser le jeu de la garantie en dépit de l'autonomie. - autre limite mais cette fois-ci beaucoup plus conjoncturelle : plusieurs dispositions internationales et internes prises au moment de la guerre du Golfe (résolution du Conseil de sécurité 661 du 6 août 1990) ont instauré et réglementé l'embargo à destination de l'Irak. [...]
[...] Or, l'autonomie de l'engagement bancaire a paru de prime abord difficilement conciliable avec la considération d'une fraude déduite des circonstances du rapport de base. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle d'abord jugé que la parfaite exécution par le donneur d'ordre de ses obligations ne dispensait pas la banque de l'exécution de la garantie (Cass. Com mai 1985). L'interprétation de l'arrêt restait controversée et la chambre commerciale de la Cour de cassation a clairement précisé sa position par un arrêt du 10 juin 1986 en retenant le caractère frauduleux de l'appel en garantie dès lors que le donneur d'ordre avait exécuté la totalité de ses obligations La distinction de la fraude et de l'abus dans la jurisprudence La Cour n'a cessé de confirmer sa position depuis lors en admettant encore que l'appel manifestement abusif d'une contre-garantie justifiait un refus de paiement de la part de la banque. [...]
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