Droit commun des sociétés, principe d'intangibilité, principe de fixité, capital social, dette de la société, apports, statuts d'une société, société en participation, somme des apports, actionnaire, actif social, passif, créanciers personnels, créanciers sociaux, SICAV Sociétés d'Investissement à Capital Variable
Outre le fait que le capital social est un instrument de financement et répartit les droits et les pouvoirs des associés, il est également important de préciser que le capital social est intangible par principe. C'est-à-dire que la somme des apports est fixe. Il s'agit du principe de l'intangibilité et de la fixité. C'est donc la raison pour laquelle le capital social est le gage des créanciers sociaux. Autrement dit, ils ont droit à une protection dans le sens où le capital ne peut pas être vidé de sa substance.
Le capital social représente donc une notion importante, puisque, étant inscrit dans les statuts, son montant est connu par les tiers. Il en va alors de la crédibilité de la société. En effet, plus la valeur du capital est importante, plus les actionnaires auront confiance en la société. Les associés ne sont pas copropriétaires du patrimoine social, mais titulaires de leurs droits sociaux, parts sociales ou actions et exercent un véritable droit de propriété. Corrélativement, les créanciers n'ont aucune action sur le patrimoine social de la société. Les créanciers sociaux ont un droit de gage exclusif sur le patrimoine social et ne craignent pas le concours des créanciers personnels.
[...] D'emblée, cette notion de capital social peut également être rapprochée de la notion de patrimoine social. En effet, il s'agit de l'ensemble des droits et des obligations de la société à un moment donné dans la vie de cette société. Il comprend l'actif et le passif et se distingue bien du capital. Ainsi, les associés ne sont pas copropriétaires du patrimoine social, mais titulaires de leurs droits sociaux, parts sociales ou actions et exercent un véritable droit de propriété. Corrélativement, les créanciers n'ont aucune action sur le patrimoine social de la société. [...]
[...] Ce principe d'intangibilité du capital social signifie par exemple que la société ne peut pas distribuer son capital sous forme de dividende. D'ailleurs, le législateur a créé une infraction. En effet, la société commet un délit de distribution de dividendes fictifs lorsqu'elle prélève sur le capital social les dividendes en l'absence de bénéfices. Il a aussi pour conséquence que les associés ne peuvent pas, par principe, demander le remboursement de leurs apports tant que la société n'est pas dissoute. Néanmoins, la réalité a démontré que cette protection persiste au-delà de la liquidation puisque les associés ne pourront récupérer leurs apports qu'après le paiement des dettes de la société. [...]
[...] Enfin, la valeur de l'apport ne figure pas dans le capital social de la société en raison d'une impossibilité de saisir simultanément les compétences et le savoir-faire d'une personne qui s'exécute dans le temps. Maintenant que la notion du capital social a été globalement étudiée, il convient à présent d'aborder son régime. Le régime du capital social Premièrement, le capital social est un moyen de financement. Cela permet de retarder le remboursement des apports à la dissolution de la société. [...]
[...] Le capital social est en effet, par principe, intangible. Cependant, il existe quelques exceptions venant déroger à cette règle. Les exceptions au principe d'intangibilité du capital social En termes d'exceptions, il faut retrouver les sociétés à capital variable mais également deux autres moyens de financement de la société, autre que les apports Les sociétés à capital variable Il existe certaines sociétés appelées à capital variable. Elles sont réglementées par les articles L231-1 et suivantes du Code de commerce. Dans cette hypothèse, une clause statutaire permet l'entrée ou la sortie de certains associés sans qu'il y ait à modifier les statuts. [...]
[...] L'intérêt de ces versements repose sur le remboursement. En effet, contrairement aux apports formant le capital social, en principe intangible, qui ne sont remboursables qu'à la dissolution de la société, les versements en compte courant d'associé sont remboursables à n'importe quel moment. De surcroît, ils ont le pouvoir d'impacter le capital social. Parfois, il arrive qu'ils soient bien supérieurs aux apports, donc au capital social. Ce sont alors les raisons pour lesquelles le versement en compte courant d'associé est une exception au principe d'intangibilité du capital social. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture