Le Groupement d'Intérêt Economique et la société sont souvent confondus car leurs natures sont proches. Toutefois on peut constater certaines différences dans leurs formalités de constitution et de fonctionnement.
L'article 1832 du Code civil donne la définition de la société, et précise que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ». Ainsi la définition de cet article pose les principes relatifs aux membres de la société, à l'objet de la société, et au problème de responsabilité des associés.
Il convient donc de s'interroger sur les points communs et les distinctions de ces deux notions.
[...] La nature d'un GIE est source de difficultés lorsque celui-ci n'accède pas à la personnalité juridique comme en témoigne cet arrêt du 18 mars 2008. Sur la suggestion de leur fournisseur principal en matériel audiovisuel et de la banque qui sera amenée à soutenir financièrement l'opération, dix magasins décident de fonder un GIE. Le soin de la rédaction des statuts est confié au dirigeant de la banque, qui sera également nommé commissaire aux comptes du groupement. L'épouse de l'un des membres endosse les fonctions d'administrateur. [...]
[...] Cependant les membres ne régularisent pas la situation en procédant à l'immatriculation du groupement. De son côté, la banque maintient les facilités de caisse consenties au groupement. En garantie de ces financements, la banque demande à plusieurs membres de s'engager en qualité de caution. Cette situation dure plusieurs années. À la suite de la défection de plusieurs membres, la banque, informée par l'administrateur, prend acte de la volonté des membres de mettre un terme à l'activité du groupement. Elle demande donc que le découvert soit soldé. [...]
[...] Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à celle de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci L'article L.251-1 règle donc la question des membres du GIE, la durée et l'objet de celui-ci. Il convient donc de s'interroger sur les points communs et les distinctions de ces deux notions. Nous verrons donc dans un premier temps en quoi le GIE et la société sont deux entités proches mais également distinctes dans leur nature avant de nous intéresser aux finalités de ces deux entités (II.). [...]
[...] Il peut s'agir d'une personne physique ou d'une personne morale. Egalement la société et le GIE doivent tous deux être le fruit d'un acte écrit et faire l'objet d'une immatriculation qui leur confère la personnalité morale. Enfin, la durée de la société et du GIE est déterminée à l'avance. Pour le GIE, l'article L.251-1 du Code de commerce le prévoit expressément. En revanche, même si le Code civil n'aborde pas la durée de la société au sein de l'article 1832, nous savons que sa durée doit être déterminée dans les statuts et ne peut en aucun cas excéder 99 ans. [...]
[...] Cela n'exclut donc pas la possibilité pour le GIE de réaliser un bénéfice pour ensuite le partager entre ses membres. La principale différence réside dans la contribution aux pertes de la société. En effet pour la société, la question de la contribution aux pertes de la société est généralement traitée dans les statuts. Pour le GIE il n'existe pas de contribution solidaire aux pertes. Nous avons donc pu voir dans ce premier point que les natures des deux notions étaient proches voire même identiques sur certains points. [...]
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