Selon l'article 1835 du Code civil, toute société doit avoir une appellation. En effet, il dispose que « les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement ». Quant au nom patronymique, son choix est libre sous réserve que le principe de concurrence déloyale soit respecté. Il faut alors se prononcer sur les droits de chacun concernant le nom de la société. C'est relativement à la matière que statuera la chambre commerciale de la cour de cassation, dans son arrêt Bordas du 12 mars 1985.
[...] Il est troublant de voir que les principes ne valent qu'autant qu'ils ne dérangent pas trop, cependant il faut reconnaître qu'une solution contraire aurait remis en cause l'activité et la pérennité de nombreuses entreprises. Il est donc largement compréhensible que la Cour de cassation ait statué comme elle l'a fait en l'espèce, dans son arrêt de principe. La jurisprudence de la Cour de cassation est aujourd'hui bien fixée dans le sens de la sécurité juridique. En effet, la cession du nom patronymique est fixée par les parties, avec leur consentement, dans les statuts. [...]
[...] En effet, dans le célèbre arrêt Ducasse du 6 mai 2003, la chambre commerciale de la Cour de cassation semble apporter une réponse aux interrogations suscitées par la jurisprudence Bordas. Le consentement donné par un associé fondateur dont le nom est notoirement connu, à l'insertion de son patronyme dans la dénomination sociale d'une société exerçant son activité dans le même domaine ne saurait, sans accord de sa part, et en l'absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services. [...]
[...] En effet, il est possible de se demander si le nom patronymique, dans la mesure où il peut faire l'objet de conventions, peut se détacher suffisamment de la personne pour devenir un signe sur lequel son titulaire n'a plus une entière emprise. Les deux conceptions du nom patronymique s'opposent alors : celle en vertu de laquelle le nom patronymique, attribut de la personnalité, est inaliénable et celle du nom patronymique, objet de convention et d'exploitation commerciale. C'est la jurisprudence qui apportera des réponses aux questions posées, par plusieurs arrêts, et entre autre par l'arrêt Ducasse. [...]
[...] Il faut alors se prononcer sur les droits de chacun concernant le nom de la société. C'est relativement à la matière que statuera la chambre commerciale de la cour de cassation, dans son arrêt Bordas du 12 mars 1985. En l'espèce, deux frères ont fondé une société à responsabilité limitée (SARL), qui est devenue par la suite une société anonyme, portant la dénomination Editions Bordas et ce, depuis 1946. A son départ de la société, l'un des frères demande à cette société de cesser toute utilisation du nom «Bordas» dans ses dénominations sociales et commerciales. [...]
[...] Ils avaient licitement choisi la dénomination [ ] par acte sous seing privé En effet, il est jugé en l'espèce, que lorsque la personne physique accepte que son nom patronymique soit inséré dans les statuts d'une société, ce nom patronymique devient alors un signe distinctif qui s'est détaché de la personne physique qui le porte pour s'appliquer à la personne morale qu'il distingue, et devenir ainsi objet de propriété incorporelle Ainsi, le détachement est non seulement certain, s'il y a consentement, mais il est encore assuré de la pérennité. Le titulaire du patronyme n'a pas de droit de repentir. [...]
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