Certaines situations ne permettent pas d'établir clairement si des relations commerciales sont établies ou non. Tel est le cas notamment lorsque l'auteur de la rupture n'ose pas rompre clairement les relations, mais préfèrera mettre son partenaire dans la difficulté en réduisant simplement ses commandes.
Peut-on considérer qu'il y a rupture des relations commerciales dans ce cas de figure ? Dans quelle mesure l'auteur des faits encourt-il une sanction ?
[...] Evaluation du préjudice On ne peut en principe obtenir réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même (Angers janv Sté Garem SA Adic). Cependant, les juges accordent parfois à la victime des dommages et intérêts au-delà de la seule perte résultant directement de la brutalité de la rupture afin de tenir compte des coûts dus à la désorganisation de l'activité ou à l'impossibilité de récupérer certains investissements. Par ailleurs, des dommages et intérêts supplémentaires peuvent être réclamés par la victime d'une brusque rupture qui invoque l'existence d'une situation de dépendance économique (Inforeg, La rupture brutale des relations commerciales établies Cah. Dr. [...]
[...] Entreprise, mai 2007, prat.13) Ainsi, même s'il parait a priori difficile de sanctionner un partenaire commercial en raison de la baisse de ses commandes, la réalité est toute autre. En effet, s'il est clair que certaines situations économiques peuvent amener un partenaire à diminuer ses commandes, ce dernier ne doit pas en abuser en conduisant la victime à déposer le bilan aux fins d'échapper à la rupture franche des relations commerciales que celui-ci espère obtenir. [...]
[...] A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée ( art. L. 442-6, C. Com.). Divers critères ont été dégagés par la jurisprudence postérieurement à la loi NRE de 2001. Ainsi, la durée du préavis doit s'apprécier en fonction de la durée des relations commerciales mais également en fonction d'autres critères tels que l'importance des relations, la dépendance économique de la victime de la rupture ou l'exclusivité s'imposant à elle. [...]
[...] La volonté de mettre un terme aux relations commerciales doit être explicite et sans équivoque (Nancy févr. 2004) et ne pas être trop vague pour qu'il puisse être considéré que dès ce moment la rupture était consommée (Pau févr. 2006). Ainsi, la chute du volume d'affaires depuis deux années ne saurait équivaloir au préavis prévu par le texte (Caen juin 2005). En revanche, le lancement d'un appel d'offres vaut manifestation de l'intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures et fait ainsi courir le délai de préavis (Com juin 2001, nº 99- 20.831 ) Durée du préavis Le préavis doit tenir compte de la durée de la relation commerciale et respecter la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. [...]
[...] En effet, la Cour d'appel de Lyon (15 mars 2002, Paul Boye Diffusion Casino France) a jugé qu'une baisse de commande constitue un motif qui justifie l'absence de préavis. En revanche, ne saurait constituer un cas de force majeure une conjoncture morose ne s'étant pas subitement révélée à une date déterminée, mais antérieurement et progressivement (Caen juin 2005). Ainsi, dès lors que la rupture est établie de même qu'un préavis, il est possible de sanctionner l'auteur d'une baisse de ses commandes afin d'indemniser la victime de cette baisse. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture