Le bail commercial ne prend pas fin par la seule survenance de son terme. En effet, à défaut de congé régulier, il se poursuivra par tacite reconduction pour une période indéfinie.
Le congé peut être délivré aussi bien par le bailleur que par le preneur. Le statut des baux commerciaux déroge aux règles du Code civil en instaurant un formalisme particulier concernant les congés, ou les demandes de renouvellement de bail (...)
[...] Par contre, le congé du preneur se rencontre plus souvent en matière de bureaux commerciaux ou de locaux d'activité. B - CONGE DONNE PAR LE BAILLEUR En ce qui concerne le bailleur, il peut donner congé à l'expiration de chaque période triennale pour démolir ou reconstruire l'immeuble, de même que pour l'expiration du bail. En cas de pluralité de locataires pour un même local, le bailleur doit délivrer congé à chacun des co preneurs. Le congé délivré à un seul d'entre eux serait nul. [...]
[...] Le congé du bailleur devra donc viser expressément le ou les articles du Nouveau Code de Commerce en vertu du ou desquels il est délivré. En effet, le droit au renouvellement n'existe pas en tant que tel. Seul un droit à indemnité d'éviction est reconnu au profit du locataire à défaut de renouvellement de son bail. Le bailleur est tenu par les motifs figurant dans le congé et ne peut les modifier postérieurement. Cependant, le bailleur pourra à tout moment se prévaloir d'une cause d'inapplication du statut qui serait portée à sa connaissance postérieurement à la délivrance du congé. [...]
[...] Il ouvre au profit du preneur le bénéfice des droits prévus par le statut. Le preneur peut déférer au congé et libérer les lieux. Il conserve néanmoins son droit à indemnité d'éviction. Le départ du locataire prive le bailleur de son droit de repentir. Le droit au statut doit être invoqué par le locataire à peine de forclusion. LA PRESCRIPTION BIENNALE Aux termes des dispositions de l'article L.145-60 du Nouveau Code de Commerce, toutes les actions relatives à l'application de ces textes se prescrivent par deux ans. [...]
[...] BAUX COMMERCIAUX Expiration du bail par congés Le bail commercial ne prend pas fin par la seule survenance de son terme. En effet, à défaut de congé régulier, il se poursuivra par tacite reconduction pour une période indéfinie. Le congé peut être délivré aussi bien par le bailleur que par le preneur. Le statut des baux commerciaux déroge aux règles du Code Civil en instaurant un formalisme particulier concernant les congés, ou les demandes de renouvellement de bail. Le congé ou la demande de renouvellement doivent être délivrés par acte extra-judiciaire, c'est à dire par voie d'Huissier. [...]
[...] L'envoi d'une lettre recommandée entraînera la nullité du congé délivré. Le congé doit manifester une volonté non équivoque de mettre fin au bail. Lorsque le congé est délivré par le propriétaire, il doit porter la mention prévue à peine de nullité par l'article L.145-9 du Nouveau Code de Commerce (Cass. Civ Mai 1989, Gaz. Pal p.888), suivant laquelle : Le locataire qui entend soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant un délai de deux ans commençant à courir à compter de la date pour laquelle le congé a été donné B - MOTIVATION DU CONGE Pour l'essentiel, la motivation du congé réside non dans des appréciations subjectives mais dans des éléments objectifs tenant à l'application des dispositions du statut. [...]
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