Afin de dissuader les contribuables fortunés de partir s'installer à l'étranger et d'éviter d'éventuels abus, les articles 167 et 167 bis du Code général des impôts (CGI), issus de l'article 24 de la Loi de Finances pour 1999, ont institué un dispositif de taxation immédiate de certains revenus et plus-values latentes lorsqu'un contribuable transfert son domicile fiscal hors de France.
Or le système fiscal français ne soumet en principe à l'imposition que les plus-values réalisées.
Aussi, ce mécanisme d'exit tax, c'est-à-dire de taxe à la sortie, a soulevé des difficultés d'application, en raison notamment de sa compatibilité avec le droit communautaire.
C'est ainsi que dans une affaire Lasteyrie du Saillant, la Haute juridiction administrative s'est trouvée confrontée à la question de la compatibilité de l'exit tax au regard du principe de liberté d'établissement garanti par le Traité de Rome de 1957.
Dans cette affaire, le demandeur en pourvoi, Monsieur Hugues de Lasteyrie du Saillant, homme d'affaires notoire, a été frappé par l'exit tax. Il s'était implanté en Belgique alors qu'il possédait des actions françaises dont la revente aurait entraîné une plus-value. Il décide alors de former un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat, contre le décret n°99-590 du 6 juillet 1999 portant application de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 relatif aux modalités d'imposition de certaines plus-values mobilières en cas de transfert du domicile fiscal hors de France.
L'avocat de Monsieur Lasteyrie invoquait notamment la violation de l'article 43 du Traité établissant la Communauté Européenne et relatif à la liberté d'établissement. Le Conseil d'Etat, estimant que le recours de Monsieur Lasteyrie présentait de sérieuses difficultés, décide dans un arrêt du 14 décembre 2001 de saisir à titre préjudiciel (article 234 Traité CE) la CJCE de la compatibilité du principe de liberté d'établissement avec le mécanisme de l'exit tax.
Ainsi peut-on légitimement se demander si la liberté d'établissement n'est pas de nature à marginaliser les mesures anti-évasion fiscale pour les personnes physiques ?
Afin de répondre à cette question il conviendra d'examiner dans une première partie les mécanismes de l'exit tax (I) puis, dans une seconde partie, d'analyser la marginalisation des mesures anti-évasion fiscale (II).
[...] C'est ainsi que dans une affaire Lasteyrie du Saillant, la Haute juridiction administrative s'est trouvée confrontée à la question de la compatibilité de l'exit tax au regard du principe de liberté d'établissement garanti par le Traité de Rome de 1957. Dans cette affaire, le demandeur en pourvoi, Monsieur Hugues de Lasteyrie du Saillant, homme d'affaires notoire, a été frappé par l'exit tax. Il s'était implanté en Belgique alors qu'il possédait des actions françaises dont la revente aurait entraîné une plus-value. [...]
[...] En effet, la Cour de justice énonce très clairement que le risque d'évasion fiscale ne saurait être invoqué. L'article 52 du traité CEE ne permet pas de déroger au principe fondamental de la liberté d'établissement pour de telles raisons Dans son arrêt Imperial Chemical Industries du 16 juillet 1998 ; la Cour tout en rappelant que le souci de lutter contre l'évasion fiscale ne pouvait, en soi, justifier des mesures restreignant la liberté de circulation, a réservé l'hypothèse d'une législation qui aurait pour objet spécifique d'exclure d'un avantage fiscal les montages purement artificiels dont le but serait de contourner la loi fiscale Ainsi la restriction nationale ne serait admise sur ce fondement que si elle permet d'empêcher de tels montages, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin. [...]
[...] En l'espèce, le contribuable Lassus, qui avait réalisé une plus-value lors de l'échange de titres résultant de l'absorption de sa société, avait demandé à bénéficier d'un report d'imposition sur le fondement de l'article 92 B CGI. S'étant installé à Londres pour des raisons professionnelles quelque temps avant la cession d'une partie des titres reçus en échange, la plus-value ainsi reportée a été imposée en France. L'ESFP avait débouché sur la mise en recouvrement des impositions supplémentaires assorties de majorations de retard. [...]
[...] Cet article permettait donc l'imposition immédiate des plus-values d'échange ou de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux placées sous un régime de report d'imposition. Le transfert du domicile fiscal hors de France constituait ainsi un évènement mettant fin au report d'imposition des plus-values d'échange ou de cession réalisées avant le 1er janvier 2000 ou relevant du régime prévu à l'article 150-0 C CGI reportant l'imposition des plus-values de cession de titres en cas de réinvestissement dans une société nouvelle non cotée. [...]
[...] De plus, le système du sursis de paiement par ma difficulté de sa mise en œuvre est un obstacle à la liberté d'établissement. Enfin, la CJCE affirme que cette entrave ne peut être justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général car la perte de recettes fiscales ne peut être qualifiée comme telle. Dans son arrêt, la Cour de justice, suit le raisonnement de son avocat général, et juge que l'article 167 bis du CGI institue une entrave à la liberté d'établissement, en raison de l'effet dissuasif qu'il exerce sur le contribuable souhaitant transférer son domicile hors de France. [...]
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