L'obligation est définie comme le lien de droit en vertu duquel le débiteur est obligé de respecter ses engagements vers le créancier. Mais en cas d'inexécution volontaire, le créancier est en droit d'exiger que le débiteur honore ses engagements.
En matière contractuelle, l'exécution forcée est clairement énoncée par l'article 259 du document qui dispose : « lorsque le débiteur est en demeure, le créancier a le droit de contraindre le débiteur à accomplir l'obligation si l'exécution est possible… ».
L'exécution forcée conduit à des résultats sensiblement différents selon qu'elle est poursuivie en nature ou par équivalent. Dans le premier cas, elle tend à l'obtention de la présentation même qui était due. Elle produit donc le même effet qu'une exécution volontaire. Dans le second cas, elle se traduit par l'obtention d'une satisfaction différente, sous la forme de location de dommages-intérêts.
Pour cette raison, l'exécution en nature est plus avantageuse qu'une exécution par équivalent. En effet, elle donne entière satisfaction au créancier puisque le contrat sera exécuté.Dans l'exécution forcée en nature, on distingue entre la contrainte directe et la contrainte indirecte.
Notre sujet sera limité à l'étude de l'astreinte qui est parmi les mécanismes de cœrcition indirecte.L'astreinte constitue un procédé de contrainte qui affecte le patrimoine du débiteur et qui tend à assurer l'exécution d'une décision de justice. Elle se présente généralement d'une condamnation à payer une somme déterminée par chaque jour d'inexécution.
La place particulière réservée à cette institution s'explique par différentes raisons :
• L'astreinte est une mesure comminatoire supérieure aux autres procédés brutaux d'exécution. Tel que la contrainte par corps qui tend à incarcérer le débiteur récalcitrant, c'est pour cette raison, qu'elle a été supprimée pour des motifs humanitaires.
• C'est une mesure licite d'intimidation prononcée par un magistrat avec toutes les garanties du procès civil. Ce qui traduit encore sa suprématie aux autres mesures d'exécution forcée qui sont par contre des mesures de justice privée.
• C'est une technique souple qui suscite la participation du débiteur lui-même à l'exécution. Elle précède souvent le recours aux différentes saisies, d'ailleurs, absolument inopportunes lorsque le débiteur est condamné à l'exécution faire ou de ne pas faire.
• Enfin, l'astreinte contribue au respect des engagements et évite la conversion de l'obligation. A la différence de certaines mesures de pression. Exp. : saisies. Alors l'astreinte ne dispense pas le débiteur à exécuter son obligation.
L'astreinte se divise en deux catégories ; l'astreinte définitive et l'astreinte provisoire.
Quant à la première, elle est efficace du fait qu'elle n'est pas soumise à la révision. Par conséquent, lors de la liquidation, elle ne laisse au juge aucune liberté d'action, son pour ce borne à faire l'opération arithmétique qui découle de la première décision.
Alors que l'astreinte provisoire est essentiellement révisable. Le juge a le pouvoir de la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée. Son efficacité est certainement moins grande, mais elle est largement utilisée que l'astreinte définitive, car elle permet au juge de mieux adopter sa condamnation. En droit français, l'astreinte est le fuit d'une longe tradition jurisprudentielle, mais qui ne s'appuyait sur aucun texte positif.
L'affirmation du principe remonte à un arrêt de 1834 dans lequel les magistrats de la cour de cassation avaient jugé que: «le débiteur peut être condamné, outre la restitution de la pièce, à des dommages-intérêts pour chaque jour de retard, alors même qu'aucun préjudice ne pourrait résulter du retard dans la remise de la pièce ».
Cependant, la plus grande partie de la documentation classique française a fortement attaqué le système des astreintes en utilisant comme argument, que l'astreint violerait les règles sur le calcul des dommages-intérêts puisqu'elle ne serait pas proportionnée au dommage réellement subi.
Cet argument est très solide en apparence, ne l'est cependant que dans une théorie indemnitaire des astreintes liée à la réparation du dommage. Il s'effondre si l'on admet qu'il s'agit d'un procédé de contrainte.
En toue état de cause, le débat est nécessairement clos depuis la loi française du 05/07/1972 qui, dans ses articles 5 à 8, a réglementé l'astreinte en matière civile, en leur donnant ainsi une base légale.
La jurisprudence française de la première moitié du 20éme siècle a inspiré plusieurs législations égyptiennes, algériennes, syriennes et libyennes.
Par ailleurs, le fondement de l'astreinte, à savoir l'imperium du juge (son pouvoir de faire des injonctions), est désormais indiscutable. Il rapproche l'astreinte française du contempt of court britannique et la sépare définitivement des dommages intérêts « l'astreinte, dit l'article 6, est indépendante des dommages intérêts ».
On note ainsi, qu'en droit anglais le débiteur qui refuse d'exécuter l'ordre du juge s'expose à l'emprisonnement et au paiement d'une amende.
On remarque qu'il existe un point commun entre le système anglais et le système français. C'est que l'inexécution d'une décision judiciaire entraîne une sanction pécuniaire.
La différence entre les deux systèmes c'est que cette sanction dans le système anglais reçoit une affectation publique, car elle constitue une amende. Par conséquent, le créancier ne profite pas de cette dernière.
En droit marocain, l'astreinte est consacrée par l'article 448 de code de procédure civile de 1974 qui constitue le texte de base de droit commun de l'astreinte.
Cette dernière est souvent prononcée par les juges marocains, afin de vaincre la résistance d'un débiteur récalcitrant, et de l'amener à exécuter en nature des obligations volontaires ou non volontaires, judiciairement constatées, ce n'est donc qu'un procédé de contrainte.
L'inexécution de la décision judiciaire entraîne deux conséquences. La première, c'est la désobéissance à l'ordre du juge. Quant à la deuxième, le préjudice causé au demandeur pour le retard de l'exécution dont il est en droit d'obtenir réparation. Alors le problème qui se pose ici c'est : est-ce que la somme prononcée à titre d'astreinte joue le rôle d'une réparation du dommage causé au demandeur ou bien une peine privée sanctionnant l'inexécution de décision judiciaire?
En effet, si on admet que l'astreinte répare le préjudice subi par le créancier, on tombe dans la théorie indemnitaire de l'astreinte. Il en découle qu'il existe une dépendance entre l'astreinte et les dommages intérêt. Le cas échéant, l'astreinte constitue une institution autonome, et indépendante des dommages-intérêts.
En droit positif marocain se présente comme un véritable procédé de contrainte destinée à assurer l'exécution judiciaire.
Cette peine indépendante à son prononcé comme à sa liquidation à des dommages-intérêts avec lesquelles elle peut se cumuler et donc le bénéfice cependant attribué au créancier.
L'autonomie actuelle de l'institution de l'astreinte est le fruit d'une évolution jurisprudentielle de l'astreinte.
[...] Il en résulte que le juge prononce une astreinte en cas d'inexécution de sa décision judiciaire. il peut condamner le débiteur a payé le montent d'une astreinte après sa liquidation à cause du retard d'inexécution d'une part, et d'autre part, il peut accordé des dommages intérêt pour réparer le préjudice subi matériellement par le créancier. Cette importante démarche a donné à l'astreinte une autre dimension, puisqu'elle ne constitue pas une allocation des dommages-intérêts. Elle n'a plus à être liquidée pour raison de réparation du dommage subi, donc l'astreinte ne constitue pas un complément des dommages-intérêts, mais une sanction autonome indépendante de ces derniers. [...]
[...] Donc, les dommages-intérêts constituent dans cette phase un moyen de contrainte, et par cette nouvelle fonction, ils dépassent leurs uniques rôles réparateurs. Ce niveau procédé n'apporte et ne renforce nullement l'efficacité de l'astreinte. Portant, il crée une confusion au niveau de sa qualification. L'astreinte de dommages-intérêts rigoureux calculés doit conduire à lui appliquer les règles prévues par les dommages-intérêts, à la soumettre au régime, tel qu'il est aménagé par le droit judiciaire privé est inadapté au but visé par l'astreinte. [...]
[...] Il s'effondre si l'on admet qu'il s'agit d'un procédé de contrainte. En toue état de cause, le débat est nécessairement clos depuis la loi française du 05/07/1972 qui, dans ses articles 5 à a réglementé l'astreinte en matière civile, en leur donnant ainsi une base légale. La jurisprudence française de la première moitié du 20éme siècle a inspiré plusieurs législations égyptiennes, algériennes, syriennes et libyennes. Par ailleurs, le fondement de l'astreinte, à savoir l'imperium du juge (son pouvoir de faire des injonctions), est désormais indiscutable. [...]
[...] En effet, dans cette décision la liquidation est essentiellement un instrument qui précise le montant du dommage subi par le créancier à cause d'inexécution du défendeur de son obligation même sous la contrainte de la prononciation de l'astreinte C'est pour cette raison que le tribunal n'a pas admet la liquidation de l'astreinte car le défendeur n'a pas prouve le degré du préjudice qu'il a subi. Finalement on a constaté qu'il n'existe pas une harmonisation au sein de la jurisprudence marocaine puisqu'on retrouve parfois des décisions qui admettent le rôle indemnitaire de l'astreint au détriment de son rôle contraignant. On déduit que l'astreinte, malgré cette évolution, demeure toujours dépendante dans sa qualification à l'appréciation du juge, qui peut parfois l'assimiler à un dommage intérêt. Alors l'indépendance de l'astreint vis-à-vis des dommages-intérêts reste toujours une indépendance inachevée. [...]
[...] Notre sujet sera limité à l'étude de l'astreinte qui est parmi les mécanismes de cœrcition indirecte. L'astreinte constitue un procédé de contrainte qui affecte le patrimoine du débiteur et qui tend à assurer l'exécution d'une décision de justice. Elle se présente généralement d'une condamnation à payer une somme déterminée par chaque jour d'inexécution. La place particulière réservée à cette institution s'explique par différentes raisons : L'astreinte est une mesure comminatoire supérieure aux autres procédés brutaux d'exécution. Tel que la contrainte par corps qui tend à incarcérer le débiteur récalcitrant, c'est pour cette raison, qu'elle a été supprimée pour des motifs humanitaires. [...]
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