Depuis la loi du 15 novembre 1999, deux personnes majeures, non mariées et sans lien de parenté, peuvent conclure un Pacte Civil de Solidarité (PACS) au greffe du tribunal d'instance pour organiser leur vie commune. Cet engagement permet une plus grande stabilité juridique aux contractants. Le PACS, réponse souple aux évolutions de la société et des couples, offre à ceux qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas se marier la liberté de vivre ensemble dans des conditions à la fois plus stables et plus confortables.
Le législateur est intervenu avec la loi du 23 juin 2006 pour donner une nouvelle version du PACS en le modifiant profondément, et en le rapprochant du mariage par sa publicité et son régime des biens. Le pacsé va par cette loi quitter la sphère des « tiers étrangers » à la société pour entrer dans la sphère des proches de l'associé. Le droit des sociétés ne peut plus en tous cas y être totalement étranger.
L'innovation majeure du statut patrimonial des partenaires à un pacs réside dans la suppression de la présomption spéciale d'indivision qui englobait tous les biens dont les partenaires devenaient propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte à défaut de clause contraire dans l'acquisition. Ce régime ressemblait à celui de la communauté d'acquêts, ce qui permettait de soulever la délicate question de l'éventuelle revendication de la qualité d'associé du partenaire de l'associé. Ces modifications essentielles du pacs ne peuvent être ignorées du droit des sociétés, elles suppriment certaines difficultés issues du régime du droit des biens et emportent des conséquences en raison du nouveau dispositif du pacs.
Du contrat le pacs glisse dans les habits imposants de l'institution. Les associés, la société, les tiers en général ne peuvent plus ignorer l'état de pacsé ni l'identité de son partenaire. Ce qui conduit à s'interroger sur la nouvelle place du partenaire de l'associé pacsé dans la société.
[...] Outre des amendements rédactionnels et de précision, le Sénat a adopté un amendement complétant la liste des biens qui demeurent la propriété exclusive de l'un des partenaires (comme les salaires). Cette disparition de la présomption spéciale d'indivision qui était inscrite dans l'ancien article 515-3, alinéa du Code civil concernait tous les biens dont les partenaires devenaient propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. Ce choix législatif suscitait un grand nombre de difficultés en droit des sociétés tant au regard de l'apport, de la cession, qu'en cours de vie sociétaire. [...]
[...] Il est dès lors imposé sur ses rémunérations de dirigeant au titre de l'article 62 du CGI et est socialement considéré comme un indépendant qui ne relève donc pas du régime général de la sécurité sociale. La logique aurait voulu que l'on intègre le partenaire pacsé pour le calcul des parts, or, il n'en est rien. Conclusion Il est regrettable que la loi ne soit pas allée plus loin dans son ébauche d'alignement du statut du pacsé sur celui du conjoint, étant donné leur place et leur rôle non négligeable en droit des sociétés. [...]
[...] Seule la cession à un tiers est soumise a agrément mais le pacsé n'est pas un tiers. La solution idéale serait d'aligner le régime des cessions d'actions au conjoint et au pacsé de l'actionnaire cédant. SARL : régime de liberté surveillée l'article L. 223-13, alinéa 1er du Code de commerce dispose que les parts sociales sont . librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants et l'article L. 223-13, alinéa du Code de commerce dispose que les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions prévues à l'article L. [...]
[...] Deux arguments vont en ce sens : d'une part, le rapprochement du pacsé du conjoint autorisant à ajouter la mention pacsé dans l'article L. 223-28, alinéa 1er du Code de commerce et, d'autre part, le terme autre personne de l'article L. 223-28, alinéa 3 du Code de commerce ouvre la voie statutaire à une telle représentation. En revanche, si les deux partenaires d'un (même) Pacs sont les seuls associés de la SARL, l'un ne peut mandater l'autre (et inversement) pour le représenter. [...]
[...] Dans la SARL : une représentation très conventionnelle Le pacsé de l'associé peut représenter ce dernier et participer aux décisions. La liberté et l'autorité des statuts sont affirmées. Certes, l'article L. 223-28, alinéa 2 du Code de commerce dispose qu'un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé mais l'article L. [...]
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