Il est extrêmement fréquent que des personnages qui ont la qualité d'associé soient par ailleurs mariés. La condition du mariage n'exerce en rien une incidence sur la qualité d'associé. Aucune règle ne pose que la qualité d'associé impose celle de conjoint ou, à l'inverse, que cette dernière condition serait incompatible avec celle d'associé. D'ailleurs, le législateur de 1985 a autorisé expressément deux époux à participer, seuls ou avec d'autres personnes, à la même société (art. 1832-1 Code civil). Tout au plus, la loi impose-t-elle de recourir à des formes particulières, telle la rédaction des statuts sous la forme authentique pour avoir la certitude que le vêtement juridique de la société ne dissimule pas en fait une donation déguisée entre époux prohibée. Sous un autre angle, la présence d'un époux ou de deux époux au sein d'une même société ne vient pas contrarier les exigences classiques du droit des sociétés : pour être valable et, partant, produire des effets de droit, le contrat de société conclu entre les époux doit satisfaire aux conditions posées par l'article 1832 du Code civil : des apports des époux (y compris pour partie en industrie, le cas échéant), un partage des bénéfices et des pertes et un affectio societatis.
Néanmoins, ce principe de licéité de la société entre époux ne met pas un terme à la réflexion. Car, en effet, la coexistence de ces deux catégories de groupement que sont, d'une part, la société et, d'autre part, le régime matrimonial va créer des zones de contacts, de frictions qu'il va falloir régler à la lumière des principes généraux qui irriguent chacune de ces deux branches du droit privé. Au même titre que le droit des sociétés, le droit des régimes matrimoniaux s'intéresse au patrimoine des personnes : parce que le droit des régimes matrimoniaux regroupe l'ensemble des règles relatives aux rapports pécuniaires que les époux entretiennent entre eux mais aussi à l'égard des tiers, le régime matrimonial de celui qui souscrit au capital d'une société ou qui acquiert des droit sociaux aura fréquemment une incidence sur la capacité d'exercice de l'apporteur ou du souscripteur. En ce domaine, les questions s'articulent autour de quelques grands axes : quelle latitude dispose chaque époux pour apporter certains biens à la société, quelle est la nature des actions ou des parts sociales souscrites, qui va recevoir la qualité d'associé et exercer les prérogatives qui y sont attachées ? (...)
[...] Si, tout d'abord, l'apport est réalisé au profit d'une société qui émet des actions SCA, SAS en vertu du principe de la gestion concurrente (art Code civil), chacun des époux peut réaliser seul l'apport sauf à répondre de ses fautes (art. 220-1 Code civil) et sous réserve que l'apport ne porte ni sur tout ou partie du logement familial (art Code civil) ni sur les biens jugés importants pour la famille (immeubles divers, fonds de commerce, exploitation, art Code civil), auxquels cas il faut l'accord de son conjoint sous peine de nullité Delaporte dans les deux hypothèses. En revanche, la souscription de parts sociales (SARL, SNS= impose à l'apporteur (art. [...]
[...] Il en va différemment lorsque cette personne est mariée (ou que le couple s'est organisé au terme d'une convention d'indivision ou d'un pacte civil de solidarité); dans cette hypothèse, il importe en effet de savoir quelle est la nature du bien apporté car selon que le bien qui permet de réaliser l'apport ou d'acquérir les droits sociaux est demeuré un bien propre dans le patrimoine de l'apporteur ou un bien commun aux époux, l'apporteur disposera de plus ou moins d pouvoirs pour le mobiliser au profit de la société. Cette nature dépend étroitement du régime matrimonial de l'apporteur. [...]
[...] En effet, dans ce cas, à peine de nullité, la cession requiert le consentement des deux époux (art Code civil). Notions qu'un récent arrêt a admis la possibilité non pas de poursuivre la nullité de la cession intervenue en violation des droits de l'époux de l'associé mais d'obtenir une seconde fois le versement du prix des droits sociaux au profit de la communauté, la preuve n'ayant pas été rapportée que le premier versement ait été effectué à son profit, ce dernier n'étant pas libératoire (cass. Civ. 1ère octobre 2006). [...]
[...] Les droits patrimoniaux: Deux questions méritent ici quelques développements. Il s'agit en premier lieux, du sort du patrimoine commun en cas de redressement judicaire de la société et, en second lieu, de la capacité de céder les droits sociaux. La question de l'impact des dettes sociales sur le patrimoine des époux ne se pose, en vérité, que lorsque, d'une part, l'époux associé participe à une société à risque illimité et, d'autre part, lorsqu'existe un régime matrimonial autre que séparatiste (réserve faite de l'existence d'une indivision). [...]
[...] Dès lors, les créanciers ne peuvent poursuivre le recouvrement de leur créance que sur les biens propres de leur cocontractant. Il vient cependant d'être jugé à deux reprises que cette mesure de protection a un champ d'application strictement défini et ne trouve pas à s'appliquer en cas de participation à une société de personnes (société civile ou SNC); aussi, les créancier sociaux qui poursuivent l'associé sur son patrimoine au nom de son obligation indéfinie aux dettes sociales peuvent ils appréhender tant ses biens propres que les biens appartenant à la communauté (cass. [...]
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