La question est de savoir si, le préposé est civilement responsable à l'égard des tiers d'un fait dommageable réalisé dans le cadre de la mission confiée par son employeur.
L'assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 février 2000, casse et annule avec renvoi l'arrêt de la Cour d'appel aux motifs que celle-ci n'a pas recherché si Mr Costedoat a excédé les limites de sa mission que lui avait confiée la société Gyrafrance. Ainsi, la cour de cassation affirme que la cour d'appel a violé les articles 1382 concernant la responsabilité et l'article 1384 A5 du Code civil qui instaure la responsabilité du commettant du fait de ses préposés. Par cet arrêt, la Cour de cassation invoque au sujet de la responsabilité du préposé un attendu de principe en vertu duquel : « (...) n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ».
Pour tenter d'étudier le revirement opéré par la jurisprudence « Costedoat » nous montrerons dans un premier temps la consécration d'une immunité au profit du préposé (I) puis nous étudierons la modification du régime de responsabilité du commettant (II).
[...] On constate donc qu'il n'y a plus de relation indirecte entre la victime et l'auteur du fait dommageable et donc désormais le préposé n'engage plus sa responsabilité à l'égard de la victime, cette dernière ne peut engager une action qu'en vertu de l'article 1384 al 5. En l'espèce, la société Gyrafrance a confié à M. Costedoat la mission de procéder à des épandages de produits toxiques : ce dernier commet donc une faute dans le cadre de cette mission. C'est donc pourquoi les juges affirment que Mr Costedoat n'engage pas sa responsabilité. [...]
[...] A l'origine, l'article 1384, A5 offrait une certaine garantie à la victime et n'avait pas pour but d'exclure la responsabilité du préposé mais de se superposer à celle-ci commettant. Ainsi la victime avait donc un choix pour agir : soit la victime choisissait de n'actionner que le seul préposé sur le fondement de l'article 1382 et donc ce dernier supportait entièrement la dette dont il était le débiteur. Soit, la victime décidait de se retourner à la fois contre le commettant et le préposé. [...]
[...] La question qui peut se poser est de savoir quel est le sens exact de la formule apportée par l'assemblée plénière : n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission ( . En fait, lorsque le préposé exerce les limites de sa mission cela revient à dire que son acte dommageable ne rentre pas dans le cadre de la mission imposée par le commettant, cet acte résulte soit de la recherche d'un intérêt personnel ou peut également résulter d'un acte qui répond à la poursuite d'objectifs étrangers à ceux du commettant. [...]
[...] Enfin si le préposé dépasse le cadre de sa mission, la victime peut engager la responsabilité personnelle de celui-ci. Cependant il faut noter que si d'un côté on constate que les possibilités d'action de la victime sont limitées, il faut noter que cette solution est quand même la meilleure pour la victime dans la mesure ou dans la majorité des cas la victime a intérêt à se retourner contre le chef d'entreprise car les conditions de sa responsabilité lui sont plus favorables. [...]
[...] Il considère que la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs en mettant hors de cause les époux Reynier et affirme que la cour d'appel aurait violé l'article 4 et l'article du nouveau code de procédure civile en ce qu'elle a retenu d'office le moyen tiré de la qualité de cogérant des époux Reynier de la SCA pour les mettre hors de cause. La question est de savoir si, le préposé est civilement responsable à l'égard des tiers d'un fait dommageable réalisé dans le cadre de la mission confiée par son employeur ? L'assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 février 2000, casse et annule avec renvoi l'arrêt de la Cour d'appel aux motifs que celle-ci n'a pas recherché si Mr Costedoat a excédé les limites de sa mission que lui avait confiée la société Gyrafrance. [...]
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