La résolution du contrat est quasiment exclusivement une résolution judiciaire dans le droit positif. Lorsqu'une partie veut mettre fin à un contrat dans lequel son cocontractant n'exécute pas ses obligations, il doit en faire la demande au juge. Cette solution connaît bien évidement des exceptions, la résolution extrajudiciaire joue un rôle dans notre droit, mais elle doit être prévue par le contrat (résolution conventionnelle); la jurisprudence a même consacré la résolution unilatérale, mais celle-ci est faite "aux risques et périls" du créancier qui choisit de l'utiliser. Cette solution rigoureuse de notre droit positif semble indifférente aux réalités économique, la résolution judiciaire étant en effet longue à mettre en oeuvre (en particulier si le juge accorde au débiteur un délai de grâce). Il est donc intéressant de voir quel a été le choix des rédacteurs du projet de réforme français dans ce domaine. Il semble que le projet de réforme est été très "novateur" en ce qui concerne la résolution du contrat, en adhérant à une vision qui se rapproche pour beaucoup d'une analyse économique du droit qui voit le contrat comme un instrument économique au service des relations commerciales.
[...] Pourtant une étude plus poussée du projet de réforme permet de voir qu'il garde un rôle important dans la fin de vie du contrat. Tout d'abord, si la résolution unilatérale est élevée au rang de principe, elle se trouve en concurrence avec la résolution judiciaire qui ne succombe pas sous la plume des auteurs de ce projet. Les parties pourront toujours s'en remettre au juge afin que celui-ci décide du futur du contrat. D'autre part, même si le juge semble écarter par la procédure détaillée de résolution unilatérale proposée par l'article 1158, le rôle du juge est consacré à l'article 1158-1 qui permet au débiteur "de contester en justice la décision du créancier". [...]
[...] En revanche si l'inexécution est partielle, mineure, le créancier ne peut pas dire que le contrat est dénué de tout intérêt pour lui et la légitimité de sa demande de résolution n'aura pas la même force que dans la première hypothèse. Pourtant, ni l''article 1158, ni l'article 1158-1 ne reprennent cette idée de manquement essentiel ou d'inexécution grave qui rapprocherait le comportement du débiteur de la faute grave. On en conclut donc que la résolution peut être demandé pour n'importe qu'elle inexécution, qu'elle soit importante ou non. Les auteurs du premier alinéa de l'article 1158 ont même pris le soin de rajouter que si l'engagement a été exécuté "imparfaitement", la partie victime pourra mettre en œuvre la résolution du contrat. [...]
[...] Articles 1158 et 1158-1 du projet de réforme du droit des obligations Commentaire d'article Commentaire d'article : Article 1158 et 1158-1 du Projet de réforme du droit des obligations. Introduction: La résolution du contrat est quasiment exclusivement une résolution judiciaire dans le droit positif. Lorsqu'une partie veut mettre fin à un contrat dans lequel son cocontractant n'exécute pas ses obligations, il doit en faire la demande au juge. Cette solution connaît bien évidemment des exceptions, la résolution extrajudiciaire joue un rôle dans notre droit, mais elle doit être prévue par le contrat (résolution conventionnelle); la jurisprudence a même consacré la résolution unilatérale, mais celle-ci est faite "aux risques et périls" du créancier qui choisit de l'utiliser. [...]
[...] Le débiteur ne se retrouve pas non plus à la merci de son cocontractant, disposant d'un délai pour s'exécuter, ce qui lui permet en s'exécutant de ne pas voir le contrat anéanti. Répit dont il ne dispose pas lorsque le contrat stipule une clause résolutoire qui permet au créancier de mettre fin au contrat à la moindre inexécution même légère. Grâce à cette procédure, le créancier peut choisir de ne pas saisir le juge dont l'intervention n'est plus obligatoire. Son rôle s'en trouve bouleversé par le projet de réforme. [...]
[...] On en conclut donc que la résolution unilatérale n'est pas à la discrétion des parties. Cette obligation de motivation permet d'apporter un élément d'explication des conditions de la rupture contractuelle mais elle permet surtout, lorsque le débiteur conteste la résolution unilatérale, au juge d'avoir une base sur laquelle il peut se baser pour résoudre le problème auquel il est confronté. On comprend alors que s'il y a une obligation de motivation, on comprend que dans la pratique, le contractant désireux de mettre fin à une relation contractuelle qui sait devoir justifier cette rupture unilatérale ne pourra le faire que si l'inexécution de son cocontractant est réelle et sérieuse. [...]
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