Article L.225-68 alinéa 2, code de commerce, cautions, avals, garanties, sociétés anonymes, réglementées, statut, conseil de surveillance, directoire, personne morale, procédure d'autorisation, chambre commerciale, créancier
L'article 225-68 al. 2 du Code de commerce dispose que "Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, les cautions, aval et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers."
Cet article, modifié par la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 - article 142, se situe dans le Livre II du Code de commerce "Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique", Titre II "Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales" et plus précisément au sein du Chapitre V "Des sociétés anonymes", Sous-section 2 "Du directoire et du conseil de surveillance ".
[...] Il faut se reporter à l'arrêt du 15 janvier 2013 de la Chambre commerciale de la Haute Juridiction (n° 11-27648) pour comprendre qu'en absence de cette autorisation préalable, l'engagement pris est inopposable à la société et ne peut faire peser sur elle aucune obligation que ce soit. Il convient donc de lire cet arrêt à la lumière de l'alinéa deuxième de l'article 225-68 du Code de commerce en ce que la convention qui avait été passée constituait une garantie. Celle-ci devait faire l'objet d'une autorisation préalable visée par l'alinéa deuxième. [...]
[...] Cette autorisation faisant défaut, le créancier est impacté en ce qu'il ne lui est pas possible de se prévaloir d'un quelconque engagement de la part de la société puisque dans ce cas précis, aucune obligation ne pèse sur elle. Par conséquent, l'obligation incombant au débiteur principal ne peut pas être couverte par cet engagement, car inopérante. [...]
[...] Une autorisation préalable aux conventions est exigée sans quoi les conventions ne pourront être opposables à la société (II). Le régime de l'autorisation préalable aux conventions Si l'autorisation doit être préalable aux conventions le régime juridique qui la régit opère une distinction selon la personne morale rencontrée Une distinction opérée selon le type de personne morale Le deuxième alinéa de l'article 225-68 du Code de commerce prévoit que les cautions qui sont fournies par les sociétés anonymes « font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance ». [...]
[...] Pour l'expression « cautions, avals et garanties » telle qu'il est question dans cet alinéa, il s'agit de garanties données sur un effet de commerce par une personne (aussi appelée le « donneur d'aval ») qui s'engage à payer tout ou partie de son montant à l'échéance dans l'hypothèse où le ou les signataires pour lesquels l'aval fut donné (également dénommées les « avalisés ») ne le font pas. L'opération dont il s'agit s'assimile à un cautionnement. Il convient de se demander dans quelle mesure les cautions aval et garanties données par les sociétés anonymes sont réglementées ? À quelles procédures sont-elles soumises ? [...]
[...] Toutefois, il convient de préciser que cela ne concerne pas l'ensemble des sociétés anonymes en ce que le texte exclut expressément « un établissement bancaire ou financier ». La procédure d'autorisation préalable Si les conventions sont réglementées et « qu'à ce titre [elles doivent] être soumises à la procédure d'autorisation par le conseil d'administration ou de surveillance », cet alinéa précise directement après que cette procédure est préalable à la convention : donc en d'autres termes, la procédure intervient antérieurement à la convention. Ü à ä æ ê ì ê ì & & ÿÿÿÿ) les cautions, aval et garanties ( ) doivent faire l'objet d'une autorisation préalable ( ). » La Cour de cassation (Chambre commerciale octobre 1991, n° 89- 19.969 ) eut à connaître du cas contraire. [...]
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