Pour que le tribunal adopte le plan, celui-ci doit réunir certains éléments qui sont essentiels : « des ressources nouvelles, la baisse des charges, les cessions d'actifs ou d'activités, les engagements et garanties de tiers, le maintien et la maîtrise de l'emploi, les perspectives d'apurement du passif » .
Avant de rendre sa décision, le tribunal va déterminer s'il existe des possibilités sérieuses de sauvegarde ou de redressement.
Pour ce faire, il va se baser sur plusieurs éléments, dont la gestion de l'entreprise par le débiteur pendant la période d'observation. Cependant, la suspension des poursuites étant un avantage pour le débiteur au niveau de sa trésorerie, les données devront être revues afin d'avoir une vision moins erronée.
[...] Cette affaire est la conséquence de la faillite de la grande banque américaine Lehman Brothers qui avait racheté l'entreprise via un crédit titrisé. Pour les créanciers de la société (qui deviennent ainsi propriétaires des loyers de la Tour), cet arrêt permet également d'entrevoir l'avenir de la titrisation (de l'anglais ‘securizatione') en France, système venu des Etats-Unis et qui permet de transférer à des investisseurs des actifs financiers tels que des créances (par exemple des factures émises non soldées, ou des prêts en cours), en transformant ces créances en titres financiers émis sur le marché des capitaux Enfin, cette décision permet de rappeler les conditions dans lesquelles une procédure de sauvegarde peut être ouverte (en cas de difficultés insurmontables). [...]
[...] Les dispositions s'appliquant à l'arrêt du plan de sauvegarde s'appliquent également au plan de redressement par voie de continuation. Les règles applicables au plan de cession sont différentes en certains points. L'arrêté du plan par le tribunal est réalisé à la demande unique de l'administrateur. Cela signifie que le débiteur ne peut pas demander d'arrêter un plan de cession partielle ou totale. Comme il s'agit d'un moyen d'expropriation du débiteur (P.M. Le Corre), le plan de cession sera arrêté uniquement si le débiteur ne peut pas assurer le redressement à l'aide de ses propres moyens. [...]
[...] L'arrêté définitif des plans de sauvegarde et de redressement par le tribunal Selon le code de commerce, le tribunal statue au vu du bilan économique et social et du projet de plan (Art L 626-9 C.com). Cette règle est issue de la nouvelle ordonnance de 2008 car dans l'ancienne version, les termes utilisés étaient au vu du rapport contenant le bilan économique et social et le projet de plan Pour que le tribunal adopte le plan, celui-ci doit réunir certains éléments qui sont essentiels : des ressources nouvelles, la baisse des charges, les cessions d'actifs ou d'activités, les engagements et garanties de tiers, le maintien et la maîtrise de l'emploi, les perspectives d'apurement du passif Avant de rendre sa décision, le tribunal va déterminer s'il existe des possibilités sérieuses de sauvegarde ou de redressement. [...]
[...] Par contre, dans le cas d'une cession, le commissaire n'a pas qualité pour agir à la place du débiteur dans les cas de recouvrement des créances postérieures au jugement d'ouverture du redressement. Quant aux personnes qui exécutent le plan, leur mission se limite à leurs engagements précédemment souscrits, rien de plus. Il est donc interdit à quiconque de leur imposer de nouveaux engagements autres que ceux prévus dans le plan lors de sa rédaction et du jugement qui l'a arrêté. [...]
[...] Collectives 1988.386 sur l'absence de convocation du débiteur par le tribunal). En revanche, la validité de la décision n'est pas subordonnée à l'audition d'un possible repreneur (Com mars 1988 Dalloz 1988.375 Le tribunal, dans sa décision, va statuer sur la durée du plan, à savoir pas plus de quinze ans. C'est à ce moment que l'administrateur a terminé sa mission sauf si le juge décide qu'il devra mettre en œuvre le plan et réaliser tous les actes qui s'y rapportent. [...]
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