En l'espèce, M. Pascal Groc a cédé, le 6 avril 1992, 5 parts de la société à responsabilité limitée le cristal à sa mère Pierrette Groc. Cette dernière a, le 13 avril suivant, cédé ces mêmes parts à sa fille Mme Marie Sylviane Groc. La société le cristal dont les parts ont été, de fait, changées de main en main, a assigné Mme Marie Sylviane Groc en annulation de la cession des dites parts.
La cour d'appel, déboute la société le cristal de sa demande en considérant du fait des statuts de la société que les parts sociales de cette dernière étaient librement cessibles entre ascendants et descendants. Les juges du font ont, en effet, relevé que les deux cession étaient certes concomitantes mais en aucun cas suffisantes pour caractériser une fraude. Par ailleurs il n'était pas justifié par les moyens des parties le défaut d'intention de s'associer de Madame Sylviane Groc.
La société le cristal forme donc un pouvoir de cassation.
La haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu le 4 juillet 1994 par la cour d'appel de Toulouse, aux motifs que celle-ci n'a pas recherché si la cession concomitante de parts sociales conclues entre M. Groc, Mme Pierrette Groc et Mme Marie Sylviane Groc, n'avait pas pour seul but de permettre la cession desdites par a Mme Marie Sylviane, tiers à la société, en évitant ainsi la sollicitation de l'agrément des associés. De plus, la Cour de Cassation considère que cette cession de parts sociales n'était animée d'aucun affectio sociétatis.
[...] Pour ces raisons, l'arrêt de la Cour de Cassation chambre commerciale du 21 janvier 1997 mérite toute notre attention. En l'espèce, M. Pascal Groc a cédé, le 6 avril parts de la société à responsabilité limitée le cristal à sa mère Pierrette Groc. Cette dernière le 13 avril suivant, cédé ces mêmes parts à sa fille Mme Marie Sylviane Groc. La société le cristal dont les parts ont été, de fait, changées de main en main, a assigné Mme Marie Sylviane Groc en annulation de la cession des dites parts. [...]
[...] La société le cristal forme donc un pouvoir de cassation. La haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu le 4 juillet 1994 par la cour d'appel de Toulouse, aux motifs que celle-ci n'a pas recherché si la cession concomitante de parts sociales conclues entre M. Groc, Mme Pierrette Groc et Mme Marie Sylviane Groc, n'avait pas pour seul but de permettre la cession desdites par a Mme Marie Sylviane, tiers à la société, en évitant ainsi la sollicitation de l'agrément des associés. [...]
[...] L'époux qui n'a pas pris l'initiative peux quand même réclamer la qualité d'associé, puisque les parts ont été achetées avec le patrimoine commun. Ce qui est fréquent est de faire intervenir le conjoint dans l'acte d'acquisition des parts pour renoncer à obtenir la qualité d'associé. De nouveau, il y a distinction entre le titre (le mari, qui est associé dans ce cas) et la finance (la femme dans ce cas). Si aucune déclaration de renonciation n'a été signée, le texte permet à l'époux commun en biens de revendiquer à posteriori la qualité d'associé. [...]
[...] le détournement d'une clause d'agrément au moyen d'un montage juridique frauduleux. M. Groc au moyen d'un montage juridique apparemment licite, cédé des parts sociales de la société Le cristal à sa mère conformément à la clause d'agrément prévu dans les statuts de ladite société mais ce dans l'unique but que cette dernière les cède à sa fille ce qui constitue une fraude entraînant l'annulation de ce montage. réalisation d'une cession de parts sociales en marge d'une clause d'agrément Annulation du montage mythique sur la notion de fraude. [...]
[...] Les associés, dans les statuts, peuvent établir une clause d'agrément stipulant que la revendication du conjoint sera rejetée. Depuis une loi du 23 décembre 1985 deux époux peuvent être associés dans n'importe quel type de société. II Une fraude selon la cour de cassation A Pas d'affectio societatis Le manque d'affectio societatis concerne la mère, et non la fille. Les associés La cour de Cassation utilise et définit cet élément car il est nécessaire à la démonstration de l'existence des sociétés créées de fait. [...]
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