En l'espèce, les faits étaient les suivants : En 1989, M.X a acquis de M.Y 375 des 500 parts composant le capital social de la société des Blagys. Par décision des associés, M.X a été nommé cogérant, puis a continué seul d'occuper ces fonctions après la démission de M.Y qui conservait 25% du capital social. Cette désignation avait été faite pour une durée de trois ans et le renouvellement du mandat du gérant n'a pas été soumis à l'approbation de l'assemblée des associés après l'échéance (...)
[...] Par conséquent, la cour ne dispose pas d'éléments lui permettant de définir si les rémunérations perçues par M.X excèdent celles d'un gérant de droit. Il convient donc de recourir à une mission d'expertise. Enfin, concernant la demande d'annulation de l'augmentation de capital, M.Y réclame l'annulation de cette assemblée au motif que M.X n'était que gérant de fait et n'avait pas qualité pour la convoquer. Selon l'article L.223-27 du Code de commerce, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés Néanmoins, l'absence ou la présence de M.Y lors de cette réunion reste incertaine. [...]
[...] Ainsi, généralement la décision du montant de la rémunération du gérant est confiée à l'assemblée des associés. La loi prévoit expressément que l'intéressé ne peut pas participer au vote, la solution étant justifiée par l'existence d'un conflit d'intérêts. Or dans l'arrêt étudié, M.X a bel et bien participé au vote des résolutions afférentes à ses propres rémunérations et les a approuvées seul. Néanmoins, selon la loi du 24 juillet 1966, le non-respect de cette procédure n'entraîne pas la nullité des résolutions. [...]
[...] COMMENTAIRE L'arrêt qu'il s'agit d'étudier a été rendu par la cour d'appel de Versailles, le 12 septembre 2002. En l'espèce, les faits étaient les suivants : En 1989, M.X a acquis de M.Y 375 des 500 parts composant le capital social de la société des Blagys. Par décision des associés, M.X a été nommé cogérant, puis a continué seul d'occuper ces fonctions après la démission de M.Y qui conservait 25% du capital social. Cette désignation avait été faite pour une durée de trois ans et le renouvellement du mandat du gérant n'a pas été soumis à l'approbation de l'assemblée des associés après l'échéance. [...]
[...] Il ajoute que le comportement de M.X contredit les principes associatifs, a ruiné l'affectio societatis et lui a causé un préjudice car il pouvait espérer, après la vente de ses parts, la perception de ses dividendes. Il demande donc la nullité des délibérations des assemblées générales ayant fixé les rémunérations de M.X, la condamnation de M.X à restituer à la société une certaine somme, la nullité de l'augmentation et de la réduction du capital décidées par les assemblées générales, et la dissolution de la société. [...]
[...] Sauf clause statutaire contraire, les gérants sont nommés pour la durée de la société (article L.223-18 alinéa 3 du Code de commerce). L'arrivée du terme met fin au mandat, le gérant ne bénéficiant pas d'un droit au renouvellement. Ainsi, le gérant qui poursuit l'exercice de son mandat sans que les associés aient statué expressément sur sa réélection ne peut pas se prévaloir d'un renouvellement par tacite reconduction. Or en l'espèce, il n'y a pas eu de mandat régulièrement délivré à M.X, ce dernier exerçant donc une gérance de fait, tolérée par M.Y jusqu'à l'introduction de l'instance. [...]
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