La société Rewe-Zentral AG a demandé en 1976 à l'administration fédérale du monopole des alcools l'autorisation d'importer en Allemagne une liqueur française, le « Cassis de Dijon », d'une teneur en alcool de 150 à 200. Cette administration répond que l'importation de liqueurs n'est pas soumise à autorisation mais que cette liqueur ne pourra être commercialisée et vendue dans le pays parce que son titre alcoolémique est inférieur au minimum de 32° prévu pour ce type de produit, et qu'elle n'entre pas dans les dérogations possibles (...)
[...] L'entrave doit tenir compte de ce qui est exigé dans l'Etat d'origine de la marchandise : on regarde si dans la législation du pays d'accueil, une loi protège les mêmes intérêts qu'une législation du pays de provenance. On cherche à éviter un doublon dans la législation. Pour qu'une entrave soit donc qualifiée de MEERQ, il faut savoir si elle répond à cette théorie des tests de l'intérêt général. Les raisons d'intérêt général applicables sont précisées par des arrêts de la cour de justice des communautés européennes qui font office d'actes de jurisprudence. [...]
[...] Cependant, elle applique les principes de la convention des droits de l'homme. D. Les restrictions peuvent être sauvées par les raisons de l'article 30 L'article 30 permet de sauver une MEERQ contraire à la libre circulation des marchandises mais de façon différente du mécanisme de testes de l'intérêt général (d'origine jurisprudentielle s'appliquant aux MEERQ indistinctement applicables aux produits nationaux ou importés Les raisons de l'article 30 venant du traité s'appliquent aux mesures indistinctement applicables aux produits nationaux et étrangers et aux législations discriminatoires visant les produits venant de l'étranger. [...]
[...] S'agissant d'une exception à un principe, la dérogation est d'interprétation stricte. Elle ne peut s'appuyer que sur les justifications limitativement énumérées par l'article 30. Elle n'est plus justifiée lorsqu'une réglementation communautaire a été prise dans le même domaine. Les mesures doivent enfin être en rapport direct avec l'intérêt général qu'il s'agit de protéger et ne pas excéder le niveau nécessaire (principe de proportionnalité). La Cour de justice a reconnu (dans le même arrêt Cassis de Dijon) qu'en dehors des cas prévus par l'article 30 les États pouvaient déroger à l'interdiction des mesures d'effet équivalent sur la base exigences impératives": notamment efficacité des contrôles fiscaux, loyauté des transactions commerciales et défense des consommateurs. [...]
[...] Il s'agit de règles relatives à l'AOC, la publicité, l'étiquetage qui vont à l'encontre du décloisonnement du marché commun car les produits sont plus difficiles à vendre. Cette idée a été reprise dans une directive de 1970 et dans l'arrêt Cassis de Dijon. Une réglementation qui rend plus difficile ou plus onéreux l'importation d'un produit est une MEERQ La mesure doit poursuivre un intérêt général qui justifie l'entrave. L'entrave ne doit pas être discriminatoire entre produits nationaux et produits importés Les exigences impératives A. [...]
[...] Il s'agit donc d'une MEERQ et d'une violation de l'article 28 du traité LES MESURES D'EFFETS EQUIVALENTS AUX RESTRICTIONS QUANTITATIVES DANS LE COMMERCE INTRA EUROPEEN Selon l'article 28 du traité, les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que les MEERQ sont interdites. L'article 29 l'interdit aussi à l'exportation. La seule existence des articles 28 et 29 n'est pas suffisante. Ainsi depuis l'Acte Unique, les directives adoptés pour simplifier la libre circulation des marchandises. Il existe deux types de directives : Générales : tous les produits + régime juridique commun Ex. : Arrêt du 30/07/85 : responsabilités du fait des produits défectueux Ex. [...]
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