Cet arrêt a été rendu en assemblée plénière le 6 décembre 2004 relativement au sort d'un contrat de cautionnement en cas de vente d'un immeuble donné à bail. En l'espèce, il s'agissait d'une société qui avait donné en location un appartement à une personne. Une société bancaire s'était porté caution du locataire pour le paiement des loyers. La société bailleresse avait vendu l'immeuble à une autre société. Cette dernière a dès lors actionné la caution du locataire pour le paiement des loyers (...)
[...] La chambre commerciale, dans l'arrêt du 26 octobre 1999, a estimé, sous le visa de l'article 2015 du Code civil, qu' à défaut de manifestation de volonté de la part de la caution de s'engager envers le nouveau bailleur, le cautionnement souscrit au profit de l'ancien s'éteignait En effet, dans l'espèce de l'arrêt du 6 décembre 2004, la caution cherchait à se dégager de son obligation en prouvant qu'elle n'avait pas manifesté sa volonté de s'engager vis-à-vis du nouvel acquéreur de l'immeuble, conformément à ce que jugeait traditionnellement la Cour de cassation. Elle soutient que, l'article 2015 du Code civil énonçant que le cautionnement ne se présume point, son contrat de cautionnement ne pouvait être transmis automatiquement par la vente de l'immeuble donné à bail. [...]
[...] Néanmoins, l'article 1273 du Code civil dispose que la novation ne se présume pas et qu'elle doit résulter clairement de l'acte. La caution qui l'invoque doit en apporter la preuve. C'est une des raisons pour laquelle la doctrine s'est opposée à cette jurisprudence. D'autre part, la doctrine, de manière quasi unanime, estimait que la chambre commerciale mettait à mal le principe du caractère accessoire du cautionnement de l'article 2013 du Code civil en ce que l'extinction du cautionnement était indépendante du contrat de bail, cause du contrat de cautionnement, qui restait toujours valable malgré ce changement de créancier. [...]
[...] Il convient donc de voir pour quelles raisons la caution a cru pouvoir légitimement s'appuyer sur une jurisprudence traditionnelle qui posait comme principe celui de la libération de la caution en cas de changement de créancier Mais, cela a été sans compter sur un revirement de la Cour de cassation par cet arrêt du 6 décembre 2004 affirmant le principe de la continuité de l'engagement de la caution envers le nouveau créancier en cas de vente de l'immeuble donné à bail(II). [...]
[...] Par conséquent, celle-ci s'est de nouveau pourvue en cassation en énonçant tout d'abord qu'elle avait voulu conclure le contrat de cautionnement avec la société bailleresse d'origine et tenant compte du fait que le cautionnement ne se présume point, la dénomination du créancier n'était donc pas, dans ces conditions, indifférente. Elle énonce par la suite qu'elle n'avait pas manifesté sa volonté de s'engager vis-à-vis du nouveau bailleur. La caution affirme enfin que la cession d'un immeuble n'emporte pas transport de plein droit du bénéfice de la caution au nouveau bailleur, car il ne s'agit pas, selon elle, d'une cession de créance. [...]
[...] Une libération de plein droit de la caution par l'effet novatoire du changement de créancier : une solution contestée Autrefois, la jurisprudence considérant que la substitution de créancier par un autre créancier mettait fin à l'obligation de couverture de la caution des dettes du débiteur, comme l'illustre l'arrêt de la chambre commerciale du 20 janvier 1987. La caution considère en effet, dans son pourvoi, que l'article 1743 du Code civil a pour seul effet de rendre le contrat de bail opposable au cessionnaire de l'immeuble loué et qu'il n'entraine en conséquence aucun transport de plein droit du bénéfice de la caution donnée au cédant. La jurisprudence s'appuyait sur la notion de novation subjective par changement de créancier, comme semble affirmer un autre arrêt de la chambre commerciale du 25 octobre 1983. [...]
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