La lettre de change est l'effet de commerce le plus fréquemment utilisé. Au coeur de cet effet se trouve la provision.
Dans un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 janvier 2001, un tiré, sur lequel une société avait tiré deux lettres de change, a refusé d'en payer le montant au tiers porteur aux échéances en affirmant qu'il n'était pas l'auteur des mentions d'acceptations apposées sur les effets et qu'il s'agissait de faux. Assigné en paiement, le tiré a demandé d'ordonner la vérification de son écriture et prétendu que le matériel commandé au porteur avait déjà été payé. La Cour d'appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 21 mai 1997, a condamné le tiré à payer au tiers porteur certains montants avec intérêts légaux (...)
[...] Or, la cour d'appel n'a pas procédé à la vérification de cette signature tout en se fondant sur les lettres de change sur lesquelles elle figurait pour considérer que la preuve de la provision était rapportée. Dans ce cas le tiré a accepté les traites, il conteste seulement la réalité de son acceptation. Cette situation est différente de celle du tiré non accepteur. A savoir que lorsqu'on accepte une lettre de change, le tiré se rend débiteur de celle-ci. Autrement dit, le tiré s'engage Cependant, la Cour d'appel comme la Cour de cassation ont jugé que le tiré doit payer le montant puisqu'il y a la preuve de l'existence de la provision à l'échéance. [...]
[...] C'est pour cette raison que, selon le tiré, la falsification de l'acceptation doit faire échec à la demande en paiement. D'ailleurs, sur le premier moyen pris en sa première branche, le tiré invoque qu'une lettre de change sur laquelle la signature d'acceptation du tiré a été contrefaite ne peut créer aucune obligation à la charge de ce dernier. Il semblerait donc que le tiré veuille se décharger de toute obligation en contestant l'authenticité de la signature. Or la cour d'appel l'a condamné à payer les traites litigieuses et l'a déclaré tenu de l'obligation née de ces traites sans vérifier l'authenticité de la signature d'acceptation. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 janvier 2001 La lettre de change est l'effet de commerce le plus fréquemment utilisé. Au cœur de cet effet se trouve la provision. Dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 16 janvier 2001, un tiré, sur lequel une société avait tiré deux lettres de change, a refusé d'en payer le montant au tiers porteur aux échéances en affirmant qu'il n'était pas l'auteur des mentions d'acceptations apposées sur les effets et qu'il s'agissait de faux. [...]
[...] Par conséquent c'est le défendeur de l'action qui doit prouver l'existence de la provision à l'échéance. En vertu du principe d'appréciation souveraine des juges du fond, les juges discutent de la portée des éléments de preuve souverainement à condition qu'il n'y ait pas de dénaturation ni de violation de la loi. La Cour de cassation rappelle ce principe dans cet arrêt. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 12 juillet 1971 a jugé que l'acceptation établit une présomption simple d'existence de la provision au profit d'un tiers porteur à l'égard du tiré accepteur Or, dans notre arrêt à commenter le tiers porteur a prouvé l'existence de la provision à l'échéance au moyen de bons de commandes, des factures, des chèques d'acomptes et des traites elles-mêmes. [...]
[...] La Cour d'appel avait ainsi violé l'article 1315 du Code civil qui prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation Les modes de preuve de l'existence de la provision sont donc ceux du droit commun. [...]
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