Parmi les différentes formes de sociétés existantes en France, la société à responsabilité limitée constitue la société la plus utilisée pour le lancement des petites entreprises. L'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 19 octobre 1999 aborde cette forme de société et en dégage un principe concernant les clauses léonines.
En l'espèce, Monsieur de Fontgalland, actionnaire majoritaire d'une société anonyme, a sollicité un apport de capitaux de Messieurs Hales et Bourgeois. L'actionnaire majoritaire (Monsieur de Fontgalland) créé une société à responsabilité limitée (SARL) dans le but d'éviter que les apports des deux autres actionnaires le prive de la majorité du capital. Il (M. de Fontgalland) s'engage si les autres actionnaires en font la demande entre le 1er juillet et le 31 décembre 1992 à racheter leurs parts, actions et comptes d'associés à un prix dont ils en auraient convenu dans le but de protéger les nouveaux actionnaires qui sont majoritaires en capital et minoritaire en droit de vote (...)
[...] Les deux associés (Messieurs Hales et Bourgeois) ont présenté cette demande mais Monsieur de Fontgalland n'a pas donné suite puisque cet engagement avait pour objectif de les exonérer de la totalité des pertes. Les associés (Messieurs Hales et Bourgeois) ont assigné en justice Monsieur de Fontgalland pour demander judiciairement l'exécution de son engagement. La cour d'appel de Paris par un jugement du 18 octobre 1996 l'a condamné à payer à Messieurs Hales et Bourgeois le prix de la cession des parts sociales et de leur racheter leurs comptes d'associés. Monsieur de Fontgalland forme un pourvoi en cassation puisqu'il reproche à la cour d'appel d'avoir rendu cette décision. [...]
[...] Dès lors, la chambre commerciale de la cour de cassation démontre que le promettant n'avait pour objet que d'assurer un équilibre des conventions conclues entre les associés par un prix déterminable qui n'a eu aucune incidence dans les rapports sociaux et ne portait pas atteinte au pacte social. Une absence de clause léonine La clause léonine est définie à l'article 1844-1 du code civil alinéa celui-ci dispose que la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement au profit ou mettant à sa charge des pertes sont réputées non écrites”. [...]
[...] Cette décision reprend une motivation identique à notre arrêt en l'espèce. Une divergence jurisprudentielle entre la chambre civile et la chambre commerciale Une divergence s'est installée entre la chambre civile et la chambre commerciale de la cour de cassation. En effet, la chambre civile semble demeurée attachée à une analyse plus rigoureuse privilégiant l'effet de la convention à son objet. La première chambre civile de la cour de cassation contrairement à la chambre commerciale reconnaît que les promesses d'achat à un prix minimum constituent des clauses léonines. [...]
[...] La chambre civile de la cour de cassation propose un raisonnement se rapprochant de plus en plus à celui de la chambre commerciale. De ce fait, au regard de l'arrêt de la chambre commerciale du 19 Octobre 1999, si la promesse n'avait pas été stipulée dans un contrat de société, le promettant aurait pu alors saisir la chambre civile qui elle aurait apporté une solution probablement différente de celle de la chambre commerciale. Ainsi, l'actionnaire majoritaire n'aurait peut être pas eu à exécuter sa promesse de rachat envers les associés. [...]
[...] Une admission d'une promesse d'achat non constitutive d'une clause léonine: Il conviendra d'aborder une promesse d'achat d'actions à un prix convenu puis par suite nous nous intéresserons à une absence de clause léonine Une promesse d'achat d'actions à un prix convenu : La promesse d'achat constitue un acte de volonté dont il résulte un engagement unilatérale du promettant en l'espèce. Le promettant s'est engagé à acheter les parts, actions et comptes des associés à un prix convenu. La chambre commerciale de la cour de cassation dans l'arrêt souligne que le rachat des parts et actions des associés par le promettant était dans le but d'assurer l'équilibre des conventions conclues entre les associés. [...]
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