Les clauses d'agrément permettent d'écarter l'entrée de nouveaux associés dans la société de personnes dont la présence est, pour une raison quelconque, jugée indésirable. Les dispositions de l'article L228-23 du Code du commerce, qui définissent le champ d'application de ces clauses, sont sujettes à l'ouverture de nombreux contentieux. L'arrêt du 6 mai 2003, rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en témoigne.
En l'espèce, une société anonyme, Sanofi Synthelabo a absorbé par voie de fusion la société Sanofi qui détenait 44, 21 % du capital de la société Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher. Cette dernière a fait assigner la société Sanofi Synthelabo en annulation du transfert de ses actions à celle-ci. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas bénéficié de l'agrément prévu par les statuts relatifs à l'agrément des cession d'actions (...)
[...] La possibilité d'une dérogation statutaire En application de la jurisprudence de l'arrêt du 3 juin 1986, il a été admis le fait que rien n'interdisait d'étendre l'application de la clause d'agrément à l'opération de fusion. En l'espèce, la Cour de cassation a constaté que l'application d'une clause d'agrément à un transfert de titres résultant d'une fusion n'était pas interdite par l'article L228-23 du Code de commerce. Pour se justifier, celle-ci a fait valoir que la transmission des titres ne figurait pas dans les trois exceptions énumérées par le Code de commerce. [...]
[...] En l'espèce, la nullité de l'opération aurait donc du aboutir à la remise en état de la société mais la Cour a considéré que le défaut d'agrément de la société était similaire à un refus d'agrément. [...]
[...] L'article L228-23 du Code de commerce vise donc les cessions et également les transmissions à titre universel. Néanmoins, pour que la clause d'agrément s'applique à la transmission universelle des titres, il faut que les statuts le prévoient expressément. En l'espèce, les statuts de la société ne mentionnaient pas cette possibilité. La société Sanofi a contesté l'application que la Cour d'appel avait faite de l'article 13 des statuts de la société. La Cour de cassation a alors répondu que le pouvoir d'interprétation de cet article était soumis au pouvoir souverain des juges du fond. [...]
[...] Elle a également, avant dire droit, commis un expert pour fixation du prix des actions Laboratoires Yves Rocher et du délai pour acquérir lesdites actions. Dès lors un pourvoi en cassation fut formé par la société Sanofi Synthelabo. Le pourvoi principal portait sur l'impossibilité d'application en cas de fusion d'une clause d'agrément statutaire en l'absence de prévisions légales. En vue des circonstances de fait, il serait intéressant de savoir si une clause d'agrément, prévue dans les statuts, prévoyant la transmission de toute action, peut être mise en œuvre en cas de transmission universelle. [...]
[...] La Cour de cassation a donc validé la clause qui prévoyait le transfert des titres en cas de fusion. La clause statutaire de la société à été interprétée souverainement par les juges du fond. Cette appréciation peut donner lieu, en l'espèce, à de nombreuses critiques au regard des principes régissant le droit des sociétés. II- L'appréciation souveraine des juges du fond sur la clause statutaire Il sera traité dans un premier mouvement de l'admission par les juges du fond d'une clause statutaire ambigüe puis, dans un second temps, il sera vu que la solution adoptée par la Haute juridiction parait contestable en l'espèce L'admission d'une clause statutaire ambigüe C'est le juge qui a le devoir d'examiner le sens et la portée de la clause statutaire dérogeant aux champs d'application de la clause d'agrément. [...]
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