Messieurs Habibi et Mohaddes ont acheté, le 13 juin 1997, un billet de loterie à deux : le premier ayant versé pour cette acquisition 70 francs et le second 42 francs. A la suite du tirage qui a eu lieu le lendemain, il s'est avéré que le ticket était gagnant. Un litige s'est formé opposant ces deux protagonistes, face à la somme empochée et à sa répartition. L'un d'eux l'a élevé en appel.
La Cour d'Appel a condamné Monsieur Habibi au versement d'une somme de 2 265 643,75 francs, soit 37,50% du gain correspondant au 42/112 de ce dernier compte tenu de la déduction des 200 000 francs déjà versés. Pour rendre sa décision, elle s'est fondée sur le fait qu'aucune des parties n'a contesté l'achat du ticket concurremment. Cet aspect est renforcé par le caractère de sincérité de l'attestation du buraliste chez qui le ticket avait été rempli et validé affirmant que Monsieur Mohaddes lui avait déclaré le montant de la participation de Monsieur Habibi alors que le tirage n'avait pas encore eu lieu, donc à ce moment rien ne le poussait à ne pas dire la vérité. En conséquence, l'appréciation souveraine des juges a penché pour l'acquisition ensemble du ticket et donc les conditions réunies de la société en participation. Par suite, la dissolution justifie le versement à Monsieur Mohaddes des 2 265 643,75 francs.
Monsieur Habibi forme un pourvoi en cassation, contestant sa condamnation puisque la seule attestation relatant les déclarations personnelles de Monsieur Mohaddes, débiteur de la preuve, pour en déduire qu'il avait fourni les 42 francs nécessaires au jeu et en déduire l'existence d'une société en participation, viole l'article 1315 du Code Civil et les principes gouvernant la charge de la preuve.
De plus, selon lui, la volonté de partager les bénéfices, condition essentielle du contrat de société, n'étant pas établie, les articles 1832 et 1871 du Code Civil ne peuvent s'appliquer à l'espèce, et la société en participation n'est nullement démontrée ici. Ainsi, il n'y a alors aucune raison qu'il verse à Monsieur Mohaddes la moindre somme d'argent.
Peut-on considérer l'existence d'une société en participation entre deux personnes, ici entre Messieurs Habibi et Mohaddes ?
La cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle confirme que la loterie est un jeu de hasard reposant sur des chances de gain tant que sur des risques de perte, et que si les juges du fond ont décidé de voir une société en participation dans cette situation de fait, par la présence d'apport en raison de l'achat en commun, et la volonté de s'associer pour un partage des résultats tant pour le coût que par les gains ou les pertes, il ne pouvait en être autrement que de la répartition au prorata de la mise.
L'intérêt de l'arrêt va plus loin que la simple possible constatation de la société en participation dans une situation de fait. En effet, il s'agit de voir quels sont les intérêts de pouvoir comparer une situation factuelle à une société en participation.
Alors, il convient de se demander pourquoi peut-on voir une société en participation chez deux joueurs de loto ayant acheté ensemble un seul et même billet de loterie. Il s'agit dès lors de comparer la présente situation avec la société en participation afin de voir comment elles se rapprochent avant de comprendre les intérêts que ce rapprochement peut procurer aux juges et à la jurisprudence.
[...] Le rapprochement à une société en participation est donc possible. L'absence d'immatriculation : cela en fait une société occulte, ostensible, et non publique aux tiers o Elle est, encore ici, applicable, de part cette caractéristique, à la situation qui nous préoccupe. Les facilités de preuve de cette société renforcent son caractère de souplesse et de simplicité ; puisque la preuve en l'espèce peut se faire par tout moyen et ce en vertu de l'article 1871 du code civil o Les juges du fond ne se sont fondés que sur des attestations relatant les déclarations personnelles de Monsieur Mohaddes, débiteur de la preuve o Le demandeur conteste la prise en compte de ce mode de preuve, d'une part en inversant la charge de la preuve et d'autre part par le mode de preuve o Or celui-ci est légal puisqu'il est reconnu par la loi et plus spécifiquement par l'article 1871 du code civil. [...]
[...] Plan détaillé de l'arrêt du 14 janvier 2003 Messieurs Habibi et Mohaddes ont acheté, le 13 juin 1997, un billet de loterie à deux : le premier ayant versé pour cette acquisition 70 francs et le second 42 francs. A la suite du tirage qui a eu lieu le lendemain, il s'est avéré que le ticket était gagnant. Un litige s'est formé opposant ces deux protagonistes, face à la somme empochée et à sa répartition. L'un d'eux l'a élevé en appel. [...]
[...] o La définition de l'affectio societatis tant par la jurisprudence comme par la cour de cassation par un arrêt du 1er octobre 1996 que par la doctrine. o La volonté de s'associer a été établie par la Cour d'Appel suite à l'achat du ticket de loterie qui repose sur des chances de gain et des risques de perte pour un partage du coût et des gains éventuels. B Une société présentant des aspects particuliers qui facilitent son application à des cas singuliers Néanmoins, la société en participation expose des éléments particuliers ne correspondant pas à toutes les autres sociétés classiques. [...]
[...] Ainsi, le même résultat aurait pu en résulter. o Le caractère d'indivision aurait aussi pu être attribué au billet de loterie, d'autant plus que l'on retrouve, de surcroît comme principe dans la société en participation, pour affecter à cette institution un semblant de patrimoine cette possibilité d'indivision. Mais malgré la vision d'une société en participation au détriment de la présence d'une société crée de fait, cette solution est plus justifiable. o La société crée de fait est de plus en plus abandonnée par son succès qui a fait qu'elle a été trop souvent retenue auparavant, et ce plutôt à tord et à travers. [...]
[...] Ce recours est de plus en plus fréquent, alors cependant, qu'auparavant la requalification se faisait plus en termes de société crée de fait que de société en participation. Le droit juge aujourd'hui de plus en plus des situations de fait qui doivent s'habiller de principes de droit afin que les juges ne statuent pas en équité mais en droit. o Or, pourtant, l'équité aurait aboutit, en l'espèce, à un partage du billet litigieux entre les deux parieurs dans les proportions de leur investissement. [...]
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