« Le contrôle d'une société exprime le pouvoir de déterminer la politique sociale ainsi que de décider de l'exploitation et de la cession des actifs», selon Dominique Schmidt . Dans le même ordre d'idée, le Professeur Paillusseau définit le contrôle comme « le pouvoir dans l'entreprise sociale tel qu'il est organisé par le droit » et dés lors, la cession de contrôle comme « un transfert de pouvoir dans une société et, à travers elle, le transfert du pouvoir dans l'entreprise qu'organise cette société ».
La cession de contrôle s'entend de la cession, directement ou indirectement, d'un nombre d'actions ou de parts d'une société suffisant pour pouvoir diriger cette société, orienter ses destinées et gérer son patrimoine ; le transfert du pouvoir dans la société se réalise donc par la cession des droits sociaux (...)
[...] Il ne pourra probablement que tenter de porter une appréciation sur la véritable valeur de la société, au besoin en procédant à la désignation d'un expert sur le fondement des articles 232[17] et suivants du Code de Procédure Civile, et fixer le prix de la cession en conséquence. Il arrive que l'arbitre joue un rôle sur la détermination initiale du prix de la cession de contrôle mais cette hypothèse est marginale. Ses compétences sont plus fréquemment utilisées pour réviser le prix initialement fixé et procéder à une nouvelle fixation de celui-ci. [...]
[...] Avant tout, il convient de préciser que l'arbitre, qui est un juge, n'a pas vocation à palier la carence des parties. En effet, il ne pourra pas intervenir, en l'absence de tout litige, pour déterminer le prix : l'arbitre n'est pas le tiers évaluateur de l'article 1592 du Code Civil. Dans cette hypothèse, il faudra donc considérer l'inexistence de la cession en raison de l'absence d'une condition essentielle de formation du contrat. Ce cas est très proche de celui où le tiers, nommé pour déterminer le prix, n'a pas accompli sa mission et ce, pour diverses raisons. [...]
[...] Ces clauses de variation de prix sont licites dés lors qu'elles permettent une détermination du prix ne dépendant pas de la volonté de l'une des parties. Ces clauses, aussi utiles soient-elles pour avoir un prix au plus prés de la valeur de rentabilité de la société, ne sont pas sans poser de problèmes d'où leur soumission fréquente à l'arbitre. Le premier problème, qui pourrait entraîner l'inexistence de la cession, est l'indétermination du prix ; mais, les stipulations contractuelles, formule de calcul ou recours au tiers de l'article 1592 du Code civil, permettent de l'éviter. [...]
[...] Quelle peut être l'erreur grossière en matière de cession de contrôle ? Il s'agit essentiellement du non respect par le tiers des prescriptions données par les parties dans la convention le désignant. En effet, la cession de contrôle est une vente particulière dont la détermination du prix dépend de nombreux éléments. Ainsi, les parties peuvent imposer aux tiers de respecter telles ou telles modalités de détermination du prix (formules de calcul par exemple), ou lui imposer des limites et des conditions pour l'exercice de sa mission. [...]
[...] Il est également possible, par exemple en cas de refus d'agrément du cessionnaire, qu'un désaccord survienne sur le prix ce qui implique l'intervention d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du Code Civil[9] ; dans ce dernier cas, prévu au titre neuvième du Code Civil la Société"), le recours à l'expert est obligatoire que ce soit pour le juge ou l'arbitre[10]. Ainsi, il fait référence à un expert dans l'article 1843-4 du Code civil, ou à un tiers qui arbitre dans l'article 1592 du Code civil. L'arbitre peut parfois être confondu avec ces intervenants à la cession, il est donc nécessaire de distinguer l'arbitre de ces tiers afin de mieux cerner sa mission. [...]
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