Lorsqu'on s'interroge sur le « corporate governance », voici la question qui vient immédiatement à l'esprit : quel objectif assigner au gouvernement de la société ? Chacun répond : l'intérêt social. Cette unanimité masque en réalité une profonde divergence sur la notion d'intérêt social.
Cette dernière notion intervient notamment dans la définition de l'abus de majorité ou de minorité. L'abus de majorité existe lorsqu'une décision est prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. A l'inverse, il y a abus de minorité lorsque des associés minoritaires qui disposent d'une minorité de blocage empêchent par un vote hostile ou par une abstention, l'adoption d'une décision dès lors que c'est contraire à l'intérêt de la société et est fait dans l'unique dessein de se favoriser au détriment des majoritaires.
La "découverte" de l'abus de minorité et son émergence devant la Cour de cassation sont relativement récentes. L'abus de majorité ou de minorité constitue ainsi un abus dans l'exercice du droit de vote. Aussi, pour que l'abus soit caractérisé, certaines conditions doivent être remplies. Il faut qu'il y ait atteinte à l'intérêt social et rupture de l'égalité entre les associés. Ces conditions montrent que la notion d'intérêt social intervient pour une large part dans les abus de majorité et de minorité.
[...] Accueil de la notion d'entreprise par le droit : "entreprise", un sujet de droit ? Le mot n'est pas inconnu du vocabulaire juridique, loin de là En examinant les divers sens qui lui sont donnés, on peut constater le glissement sémantique qui s'est opéré de l'activité vers l'acteur, de l'objet vers le sujet. Les textes les plus anciens désignent une activité (l'article 1787 du Code civil vise en effet le contrat d'entreprise, l'article 1832 fait référence à l'entreprise commune pour désigner l'activité de la société, l'article L. [...]
[...] On ne parlera pas de intérêt de l'entreprise mais des intérêts de l'entreprise L'intérêt social traditionnellement entendu dans le cadre des sociétés commerciales ne serait en réalité qu'un des intérêts de l'entreprise constituée sous forme sociale. Le respect des valeurs sociales, environnementales, éthiques, etc., tend à devenir des labels de qualité. Désormais, il nous semble impérieux de faire évoluer la notion classique d'intérêt social (trop stricte dans son entendement puisque déjà limitée aux sociétés commerciales alors qu'on sait maintenant que la notion d'entreprise est bien plus vaste ) pour appréhender les domaines d'intérêts de l'entreprise. D'où la dévolution de rôles nouveaux au juge. [...]
[...] cons.) et le chiffre d'affaires considéré pour fixer le maximum de la sanction pécuniaire est celui de l'entreprise. C'est donc par l'effet des textes applicables que le droit de la concurrence renvoie à l'entreprise. Pourtant, le contenu de la notion a été défini par la jurisprudence. M. C. Boutard-Labarde et M. G. Canivet ont synthétisé la jurisprudence communautaire et interne à travers cette définition de l'entreprise : il s'agirait d'une entité exerçant une activité économique et dotée d'une autonomie suffisante de décision pour la détermination de son comportement sur le marché, que cette entité soit une personne physique, une personne morale ou un ensemble de moyens humains et matériels sans personnalité juridique[7] Cette définition souligne bien la neutralité de la forme juridique de l'entreprise. [...]
[...] Lors de l'élaboration de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, il a été question d'en donner une définition[5], mais finalement, l'idée a été abandonnée. L'absence de définition légale peut s'expliquer par le fait que l'intérêt social est une notion délicate à définir. D'aucuns avancent même l'idée que l'intérêt social est une notion fluide qui ne doit souffrir d'aucune définition ferme et définitive Il s'agit en fait d'un concept forgé par la jurisprudence au gré des besoins, ce qui explique que son contenu soit variable, mais également malléable et qu'il revienne en définitive aux juges du fond d'apprécier, au vu de chaque cas d'espèce, si l'intérêt propre de la société, entendue comme une communauté rassemblant associés et dirigeants dans un même intérêt supérieur, a été ou non respecter. [...]
[...] 420-1, C. cons.), et la seule victime de la pratique de l'art. L. 420-5 C. cons., et encore le sujet principal du droit des ententes, seul à être expressément visé par l'art. L. 420-1 C. cons. Une entreprise peut saisir le Conseil de la concurrence (art. L. [...]
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