Le terme apport a deux sens différents : l'opération elle-même, l'objet de l'apport : le bien apporté.
L'exigence des apports est posée par l'article 1832 du Code civil. Dans certains cas, soit l'apport est réduit à très peu de choses soit il est délibérément exclu alors même que celui qui aurait dû le faire obtient la qualité d'associé. Cette obligation de l'article 1832 connaît des exceptions qui sont plus ou moins admises par la jurisprudence.
Pour les SARL, il est possible de déterminer librement dans les statuts le montant du capital social. Il faut un capital mais il n'y a pas un minimum précis. Il faut au moins 1 centime d'euros.
Dans les sociétés de personnes, il y a une grande liberté d'apport. Il n'y a pas de minimum non plus. On peut en outre verser l'apport quand on le veut. Certains considèrent que tout associé tenu aux dettes sociales apporte sa solvabilité.
Existe la possibilité d'attribuer gratuitement des actions à certaines personnes (donc sans apport). Cela est prévu par la loi de finances de 2004.
[...] La distinction se fait en fonction de ce qui est apporté. Les apports en numéraire Ils correspondent à une dette de somme d'argent de l'associé à l'égard de la société. En principe, cette dette est payée à la constitution de la société ou lors d'une augmentation de capital. Mais la législation permet de différer le versement du capital. On parle de libération échelonnée du capital. À chaque échéance de libération, les dirigeants de la société doivent procéder à l'appel du non versé. [...]
[...] Si les statuts ne disent rien, c'est l'art. 1844-1 al. 1er qui s'applique : la part due à l'apporteur en industrie dans les résultats est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté. Mais dans une société à deux personnes, l'une apporte 100% du capital, l'autre son industrie. Il faudrait donner 100% à l'apporteur à l'industrie si l'on ne prévoit rien. Attention, la part dans les résultats c'est aussi la contribution aux pertes. Il vaut mieux être dans une société civile dans laquelle la loi n'a pas appliqué l'obligation de solidarité. [...]
[...] Les biens apportés en usufruit : On peut apporter un droit d'usufruit. La société bénéficiaire de l'apport se retrouve usufruitière. Si on apporte un droit en nue-propriété, la société bénéficiaire de l'apport devient nu-propriétaire. Si on apporte la nue-propriété et l'usufruit en même temps, la société se retrouve pleine propriétaire du bien. Qu'est ce que la société donne en contrepartie ? Soit elle donne à l'usufruitier des parts en usufruit et au nu-propriétaire des parts en nue- propriété. Soit la société donne des parts en pleine propriété à l'usufruitier et au nu-propriétaire. [...]
[...] Néanmoins, l'article 1843-2 alinéas 2 du Code civil conserve la solution traditionnelle en soulignant que les apports en industrie ne font pas partie du capital social. A contrario, les autres apports concourent à la formation du capital de la société. Section 1 : Les apports intégrés dans le capital social : La notion de capital social Notion juridico comptable. Sur le plan comptable, c'est une dette de la société à l'égard des associés et cette dette est de dernier rang. [...]
[...] On peut l'associer à une clause de renouvellement. Lorsque l'apport de l'apporteur en industrie se terminera, cesse-t-il d'être associé ? L'apporteur a apporté, donc il a acquis sa qualité d'associé, il n'y a aucune raison qu'il la perde, sauf si c'est prévu dans les statuts. Apport en industrie et intuitus personae L'apport en industrie est-il nécessairement marqué par l'intuitus personae ? Il y a un arrêt du 9 février 1955 qui dit qu'en cas de décès de l'apporteur, ses héritiers ne deviennent pas des associés. [...]
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