L'article 1843-3 al 2 et 3 du Code civil dispose que « Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens.
Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur. »
Les autres règles applicables sont les articles L.223-7 du Code de commerce qui dispose que « les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés (...)
[...] En matière d'apport en numéraire, le texte applicable est l'article L.223-7 du Code de commerce. L'apport en nature est l'apport d'un bien corporel ou d'un bien incorporel comme par un exemple une fonds de commerce, comme ceci est le cas en l'espèce, mais encore un brevet ou une créance. Dans le cas de l'apport en propriété, lorsqu'un associé transfère son droit de propriété qu'il a sur un bien, en contre partie, l'apporteur recevra des droits sociaux à hauteur de la valeur. [...]
[...] Elle souhaite créer une SARL avec un associé et y apporter son fonds de commerce. Elle souhaite aussi apporter à la société un local qu'elle vient d'acquérir par succession. L'associé est disposé à faire un apport en numéraire réprésentant 40% du capital social. La gérante est marié sous le régime de la communauté avec son conjoint depuis 20 ans. Quelles sont les modalités de réalisation des apports qui seront tous effectués en pleine propriété ? Est-il possible que le passif commercial de son entreprise soit prit en charge par la SARL ? [...]
[...] Le critère de la faute de gestion réside dans la notion d'intérêt social. Ainsi, sera jugé fautif le comportement du dirigeant non conforme à l'intérêt de la société. Toutefois, le consentement du conjoint est nécessaire notamment, pour effectuer certains apports en société (exemples : pour apporter le logement familial, le fonds de commerce, un immeuble dépendant de la communauté). Par conséquent, le conjoint peut toujours intervenir s'il constate une mauvaise gestion de la société qui mettrait en cause sa pérennité et notamment, lorsque les apports réalisés portent sur des biens communs aux époux. [...]
[...] En outre, le conjoint de l'associé n'est pas traité comme un tiers quelconque, en effet en cas de cession ou d'apports en nature d'immeubles, de fonds de commerce, ou de parts sociales communes, le consentement des époux est requis à peine de nullité de l'apport en vertu de l'art 1424 du Code civil. Un époux marié sous le régime de la communauté légale ne peut donc pas céder seul les parts sociales sans le consentement de son conjoint. Les biens acquis pendant le mariage, ainsi que les revenus seront communs, quelque soit celui des deux époux qui est à l'origine des revenus, ce sont les biens communs. [...]
[...] La gérante devra obtenir l'accord de son mari afin d'apporter son fonds de commerce et son local, étant donné qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté. L'associé qui est disposé à apporter en numéraire 40% du capital recevra en contrapartie des droits sociaux. En l'espèce, il apparait qu'un associé est disposé à faire un apport en nature représentant 40% du capital social, la gérante est en outre disposé à apporter un fonds de commerce et un local, l'on note donc que le passif de son entreprise peut être prit en charge par la SARL, étant donné que de part son apport, le passif est apporté à la SARL. [...]
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