Le droit de rétention est un pouvoir de fait détenu par le créancier sur une chose du débiteur. Ce droit particulièrement efficace est qualifié par certains de "garantie primitive ou rudimentaire". En effet son mécanisme est simple et efficace qui se définit par une garantie de fait détenue par le créancier à l'encontre d'un débiteur qui n'a souvent d'autres issues que le paiement. Jusqu'à l'ordonnance du 23 mars 2006 le Code civil ne mentionnait le droit de rétention que dans des hypothèses particulières, bien que la jurisprudence ait tendance à dégager un régime général du droit de rétention.
Par l'ordonnance du 23 mars 2006 le législateur consacre cette volonté de mécanisme général du droit de rétention en introduisant l'article 2286 dans le Code Civil. Dans cet article l'ordonnance reprend les positions jurisprudentielles tout en y apportant certaines nouveautés en particulier par la place qu'elle donne au lien de connexité. En effet l'ordonnance de 2006 consacre le mécanisme général du droit de rétention, tout en instaurant la connexité au coeur de ce droit.
[...] La jurisprudence a élaboré un régime général à côté de ces textes légaux sur la vente, le gage ou le dépôt. La jurisprudence a posé certaines conditions. D'abord liées à la détention, il faut qu'elle soit effective, et que la chose soit dans le commerce. De plus, la créance du rétenteur doit être certaine, liquide et exigible. D'autre part, il faut un lien de connexité entre cette détention et sa créance. La jurisprudence a également dégagé des principes liés aux effets du droit de rétention. Le rétenteur doit ainsi s'abstenir de porter atteinte à la chose (1°Civ 7nov.2006). [...]
[...] Les apports de l'ordonnance du 23 mars 2006 en matière de droit de rétention Le droit de rétention est un pouvoir de fait détenu par le créancier sur une chose du débiteur. Ce droit particulièrement efficace est qualifié par certains de "garantie primitive ou rudimentaire". En effet son mécanisme est simple et efficace qui se définit par une garantie de fait détenue par le créancier à l'encontre d'un débiteur qui n'a souvent d'autres issues que le paiement. Jusqu'à l'ordonnance du 23 mars 2006, le Code civil ne mentionnait le droit de rétention que dans des hypothèses particulières, bien que la jurisprudence ait tendance à dégager un régime général du droit de rétention. [...]
[...] L'ordonnance de 2006 va consacrer ce régime prétorien du droit de rétention. L'introduction de l'art dans le Code Civil L'ordonnance de 2006 se caractérise en matière de droit de rétention par l'introduction dans le Code civil d'un article général sur le droit de rétention placé dans les premiers articles du livre IV consacré aux sûretés. Cet article 2286 mentionne les cas où le droit de rétention s'exerce plus qu'il ne définit réellement ce droit. Cependant, il procède à un élargissement des champs d'application de ce droit. [...]
[...] En effet dans le cas où le créancier rétenteur se dessaisirait volontairement de la chose, son droit de rétention s'éteint. Dès lors, la détention semble rester une condition du droit de rétention, bien qu'il ne soit pas précisé dans ledit article qu'il soit nécessaire qu'elle soit effective. Ainsi bien que non- empressement prévu dans l'article en question, l'effectivité de la détention reste une condition du droit de rétention.Pourtant depuis 2008, une nouvelle hypothèse où le droit de rétention s'applique a été ajoutée à l'article 2286CCiv qui pourrait remettre en cause la nécessité de détenir la chose. [...]
[...] À travers ce nouvel article 2286 du Code civil, l'ordonnance de 2006 place le lien de connexité au centre du droit de rétention. En effet l'on peut déduire des 3 hypothèses dudit articles la volonté de faire reposer le droit de rétention sur la connexité qu'elle soit conventionnelle, juridique, ou matérielle. Il s'agit donc de prendre en considération le lien étroit entre la détention et la créance du rétenteur. Plus que la détention elle-même c'est à travers ce nouvel article 2286 la connexité qui constitue le fondement du droit de rétention. [...]
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