ordonnance du 12 mars 2014, déclaration de créance, amélioration du sort des créanciers, Code de commerce, sauvetage du créancier, délai de déclaration, maintien de l'activité
La réforme du droit des entreprises en difficulté issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 modifie en profondeur les règles en matière de déclaration de créance. Pour Françoise Pérochon, il s'agit d'une « révolution inespérée en faveur des créanciers tenus de déclarer ».
L'ordonnance du 12 mars 2014 a complètement repensé le régime lié à la déclaration de créance. Cette ordonnance a notamment pour objectif d'améliorer les règles de procédure pour plus de sécurité, de simplicité et d'efficacité.
L'une des modifications majeures de cette ordonnance entrée en vigueur le 1er juillet 2014 tient à la façon dont elle appréhende les créanciers. Les créanciers étaient sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985 placés au second rang dans les procédures collectives. En 2014, le législateur a redonné une place centrale aux créanciers. Cette amélioration du sort des créanciers s'illustre notamment au regard des modifications apportées en matière de déclaration de créance.
[...] En présence d'une déclaration erronée faite par le débiteur, le créancier aura tout intérêt à contredire cette dernière en procédant lui-même à la déclaration de sa créance. La déclaration faite par le créancier primera alors sur celle inexacte établie préalablement par le débiteur. Les apports de l'ordonnance du 12 mars 2014 en matière de déclaration de créance s'avèrent favorables aux créanciers puisqu'ils assouplissent les modalités de déclaration. Ces apports permettent également un meilleur sauvetage des créanciers dont la créance n'a pas été déclarée dans le délai. II. [...]
[...] L'une des modifications majeures de cette ordonnance entrée en vigueur le 1er juillet 2014 tient à la façon dont elle appréhende les créanciers. Les créanciers étaient sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985 placés au second rang dans les procédures collectives. En 2014, le législateur a redonné une place centrale aux créanciers. Cette amélioration du sort des créanciers s'illustre notamment au regard des modifications apportées en matière de déclaration de créance. Il convient de s'interroger sur les apports de l'ordonnance du 12 mars 2014 en matière de déclaration de créance. [...]
[...] En effet le créancier sera relevé de forclusion s'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ou que le défaut de déclaration est dû à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créances de l'article L622-6. Ce deuxième cas a été modifié par l'ordonnance du 12 mars 2014 qui a supprimé l'exigence d'une omission volontaire. Cette suppression vient faciliter la démarche du créancier. Si le débiteur a omis de mentionner une créance dans la liste et s'il n'en informe pas le mandataire judiciaire avant l'expiration du délai de déclaration, le créancier pourra demander à être relevé de forclusion alors même que l'abstention du débiteur serait involontaire. [...]
[...] Ainsi, le créancier pourra ratifier la déclaration jusqu'à la décision portant sur l'admission de la créance même si cette décision est rendue après l'expiration du délai de déclaration. De plus, l'ordonnance, comme le décret du 30 juin 2014 n'exige pas de formalité spécifique pour procéder à cette ratification. Cela permet aux créanciers de ne peut plus voir leur déclaration de créance remise en cause. Pour certains auteurs, dont Le Corre et Pétel, cette modification entraîne l'abandon de l'assimilation faite entre une déclaration de créance et une demande en justice. [...]
[...] Avant l'ordonnance du 12 mars 2014, aucun délai légal n'était fixé. La chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mai 2007 avait considéré que si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure, même si le juge-commissaire n'a pas statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai L'ordonnance du 12 mars 2014 met fin à cette jurisprudence en posant à l'article L622-24 du Code de commerce que lorsque le créancier a été relevé de forclusion, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié Cet article pose ainsi le point de départ du délai et la durée de ce délai. [...]
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