Par une loi du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, le législateur a opéré une réforme de grande ampleur du droit des entreprises en difficultés.
Cette loi a notamment par son art 26 modifié l'art 37 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à la continuation pendant la période d'observation, des contrat en cours au jour du jugement d'ouverture.
Cet article accorde à l'administrateur judiciaire une option lui permettant d'exiger ou de refuser la poursuite de l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
La loi de 1994 si elle n'a pas substantiellement modifié les dispositions relatives à l'option de l'administrateur a cependant largement altéré celles régissant le sort de ces contrats.
La loi de 1994 a substitué à l'alinéa 3 de l'art 37 ancien qui disposait que " la renonciation à la continuation du contrat est présumée après une mise en demeure adressée à l'administrateur resté plus d'un mois sans réponse ", une phrase insérée dans l'alinéa 1 de l'art 37 nouveau ainsi formulée " le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur resté plus d'un mois sans réponse ".
De plus elle a inséré deux nouveaux alinéas (2 et 3) qui viennent préciser les garanties du cocontractant lorsque la prestation qui lui est due porte sur le paiement d'une somme d'argent.
Nous verrons donc en quoi les modifications apportées à l'art 37 par la loi du 10 juin 1994 sont favorables au cocontractants.
En effet la loi de 1994 réserve un nouveau sort aux contrats non continués ( 1) tout en améliorant la situation des cocontractants dont les contrats ont été poursuivis (2).
[...] La nouvelle solution dégagée par la loi de 1994, c'est à dire la résiliation de plein droit, allège considérablement les contraintes pesant sur le cocontractant qui ne doit plus passer devant le juge. Cette résiliation doit être cependant constatée par le juge commissaire qui en détermine la date (art 61-1 Décret de 1985). L'exécution du contrat s'étant poursuivie jusqu'à la renonciation de l'administrateur, donne droit pour le cocontractant au paiement de ses prestations pour cette période. Il bénéficie à cette occasion des dispositions de l'art 40 relatif aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture. [...]
[...] Les apports de la loi du 10 juin 1994 à l'art 37 de la loi de 1985. Introduction Par une loi du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, le législateur a opéré une réforme de grande ampleur du droit des entreprises en difficultés. Cette loi a notamment par son art 26 modifié l'art 37 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à la continuation pendant la période d'observation, des contrat en cours au jour du jugement d'ouverture. [...]
[...] L'absence de paiement dans ces conditions est sanctionnée par la résiliation de plein droit du contrat. En outre, le parquet, l'administrateur, le représentant des créanciers, ou un contrôleur peuvent saisir le tribunal pour qu'il soit mis fin à la période d'observation. Cette possibilité résulte du fait qu'à défaut de potentialité suffisante pour continuer les contrats en cours le maintient de la période d'observation ne se justifie plus. La loi de 94 en faisant exception à l'exécution pure et simple du contrat, apporte donc au cocontractant de sérieuses garanties financières. [...]
[...] On s'était alors demandé si l'administrateur pouvait renoncer à la poursuite du contrat, soit expressément après mise en demeure, soit spontanément en l'absence de mise en demeure. En effet l'art 37 aussi bien avant qu'après la réforme de 94 ne visait que le cas de silence de l'administrateur. Aussi dans les autres cas le droit commun avait-il vocation à s'appliquer (c'est à dire qu'il aurait fallu attendre l'initiative du cocontractant). Et c'est ce qu'avait admis en toute logique la jurisprudence antérieure à 1994, en consacrant la possibilité pour l'administrateur de renoncer à la poursuite du contrat. [...]
[...] Et dans le cas où il négligerait de le faire il engage sa responsabilité professionnelle. La loi de 1994 vient donc réduire la marge de manœuvre de l'administrateur qui était déjà tenu envers le cocontractant d'une obligation de moyen quant à la poursuite du contrat dans des conditions normales. [...]
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