Le concept d'industrie vient du latin « industria » qui signifie « travail ». L'apporteur en industrie apporte en effet sa force de travail qui sera exercée au profit de la société seulement.
L'apporteur en industrie répond à la définition d'associé car, doté d'un « affectio societatis », il va mettre à la disposition de la société ses connaissance techniques, son travail ou encore sa renommée professionnelle. Cela va permettre à la société d'augmenter son activité. L'apporteur en industrie est ainsi lié à la société par un contrat de société.
Cependant, comme ils ne correspondent à aucun bien matériel susceptible d'être saisi par les éventuels créanciers de la société, les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social de la société (article 1843-2 du Code civil). L'apport en industrie s'en trouve donc soumis à un régime juridique particulier.
Par ailleurs, ce régime juridique particulier influe sur le domaine d'application des apports en industrie ; la jurisprudence et le législateur ont en effet considéré pendant longtemps que l'apport en industrie n'était possible que dans les sociétés à risques illimités.
L'apporteur en industrie possède donc les caractéristiques et les droits de l'associé, mais se différencie aussi de ce dernier par le fait majeur que l'apport en industrie ne participe pas à la formation du capital social. Ce régime juridique particulier et ambigu semble témoigner du souci du législateur et de la jurisprudence de protéger les intérêts à la fois de la société et des créanciers.
Les apports en industrie ne correspondant donc à aucun bien matériel saisissable, ils ne sont pas saisissables par les créanciers pour répondre à d'éventuelles dettes sociales et possèdent alors la particularité de ne pas s'intégrer au capital social de la société. L'enjeu est donc de comprendre comment le législateur et la jurisprudence ont établi le régime juridique applicable à l'apporteur en industrie et pourquoi ils ont procédé ainsi.
Il s'agit de se demander dans quelle mesure le régime juridique applicable aux apporteurs en industrie témoigne du soucis du droit des sociétés de favoriser la création et l'activité de la société et aussi de protéger les intérêts des créanciers sociaux, en créant alors un régime complexe, « hybride » et difficile à définir.
L'apporteur en industrie est un associé comme les autres au service de la société et disposant des mêmes droits que les autres associés (I), mais il est cependant soumis à des obligations et des restrictions particulières dans le souci des créanciers (II).
[...] L'apporteur en industrie procède donc à un apport réel de son travail qui, même s'il est un bien immatériel et non saisissable, correspond à apport réel et voulu de la part de l'associé au bénéfice exclusif de la société. L'apporteur en industrie est donc lié à la société par un contrat de société, par un fort affectio societatis et par l'apport qu'il effectue au service et bénéfice de la dite société. C'est donc, vu les dispositions du Code Civil et de la jurisprudence un associé à part entière. Il dispose donc en conséquences de droits similaires à ceux des autres associés de la société. [...]
[...] De plus, si l'apporteur en industrie n'est plus en mesure de continuer son activité, son apport devient caduc. Ce régime juridique si particulier et spécifique applicable à l'apporteur en industrie renvoie à la spécificité de la nature de l'apport en industrie; ce régime a subi une certaine évolution quant à son domaine d'application dans les sociétés. Cette évolution souligne la complexité même de ce régime qui obéit à un mélange de règles particulières et donne par là même naissance à un concept hybride d'apporteur en industrie qui semble être un associé tout en ne l'étant pas vraiment. [...]
[...] L'apporteur en industrie est donc un associé, mais parce que son apport n'est pas saisissable et n'entre pas dans la constitution du capital social de la société, il devient un être juridique mixte. Cette difficulté n'a pas été surmontée par le législateur et la jurisprudence. En effet, l'établissement d'un tel régime complexe ne fait que renforcer la nature particulière de l'apport en industrie. Le droit n'a pas donné de définition claire et précise au régime juridique de l'apporteur en industrie. L'associé n'est donc pas un véritable associé. [...]
[...] L'apporteur en industrie, un associé comme les autres disposant de droits au service de la société Parce qu'il participe à l'activité de la société et fait montre d'une réelle volonté de s'y associer, l'apporteur en industrie est un associé qui bénéficie par ailleurs de droits similaires à ceux dont les autres associés disposent A. Un véritable associé au service de l'activité de la société L'apporteur en industrie met à disposition de la société son travail, sa technique ou sa renommée professionnelle par le biais d'un contrat de société. Il participe à l'activité de la société avec une réelle volonté de s'y associer. [...]
[...] Les contraintes imposées à l'apporteur en industrie se traduisent aussi par l'obligation pour l'apporteur de non-concurrence vis à vis de la société; il est soumis pour se faire à une clause d'exclusivité. Enfin, la non capitalisation des apports en industrie, qui reste la différence principale avec l'associé et la source de l'enjeu même du sujet ici traité, emporte l'insaisissabilité des titres sociaux délivrés en contre partie de l'apport en industrie. Ces parts sociales ne peuvent être cédées. Si l'apporteur se retire il n'aura pas le droit à une indemnisation. [...]
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