Le juge a la charge de faire appliquer le contrat tel que les parties l'ont voulu. Il n'a pas plus le droit de modifier substantiellement le contrat, que de lui donner un sens différent. Il en résulte que si les stipulations du contrat sont claires et précises, le juge à l'interdiction de les interpréter et doit les appliquer à la lettre. En revanche, si les termes du contrat sont obscurs, ambigus, ou encore contradictoires, le juge a alors le devoir de les interpréter ; mais il doit alors le faire en recherchant quelle a été la commune intention des parties.
[...] La question s'est donc posée de savoir si le juge pouvait en pareil cas réviser le contrat pour rétablir l'équilibre rompu. Le droit canon1 l'avait admis sous l'influence de la morale chrétienne, mais la Cour de Cassation fidèle au dogme du code civil, consacrant l'immutabilité du contrat, a toujours refusé la révision pour imprévision. Cette position dogmatique de la Cour de Cassation est ancienne puisqu'elle était déjà affirmée par deux arrêts du 9 Janvier et du 11 Mars 1856, à propos de contrat de remplacement militaire rendu plus onéreux pas la guerre de Crimée. [...]
[...] Cela étant, si la Cour de Cassation n'admet pas que le juge puisse réviser le contrat en cas d'imprévision, elle n'est pas hostile à une obligation pour les parties elles-mêmes de renégocier leur contrat en s'appuyant à cet effet sur le devoir d'exécuter le contrat de bonne foi. Cette obligation de renégocier le contrat au nom de la bonne foi, en cas de modifications des circonstances économiques, a été retenue par un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation le 3 Novembre 1992, puis plus récemment par un arrêt de la Premier Chambre Civile de la Cour de Cassation par un arrêt du 16 Mars 2004. En tout cas, la Cour de Cassation refuse toujours de reconnaître ce pouvoir au juge. [...]
[...] En dehors même de l'hypothèse de l'imprévision, la Cour de Cassation reconnaît au juge la possibilité de réviser les honoraires de professionnels libéraux (avocat, médecin, notaire, expert comptable, etc.) lorsqu'il les juge excessifs (jurisprudence qui date du XIXe reprise le 7 Juillet 1998 pour les avocats et pour les généalogistes le 21 Février 2006). Dans ce cas, le juge exerce bien un pouvoir modérateur, ce qui montre qu'une conception plus souple de l'immutabilité la laisse parfaitement conciliable avec un certain interventionnisme judiciaire. Cet interventionnisme judiciaire peut exister sans menacer pour autant la sécurité juridique. 1Droit au Moyen-âge qui a été adopté sous l'influence des canonistes (très empreint de la religion catholique). [...]
[...] L'application stricte du contrat par la juge Le juge a la charge de faire appliquer le contrat tel que les parties l'ont voulu. Il n'a pas plus le droit de modifier substantiellement le contrat, que de lui donner un sens différent. Il en résulte que si les stipulations du contrat sont claires et précises, le juge à l'interdiction de les interpréter et doit les appliquer à la lettre. En revanche, si les termes du contrat sont obscurs, ambigus, ou encore contradictoires, le juge a alors le devoir de les interpréter ; mais il doit alors le faire en recherchant quelle a été la commune intention des parties. [...]
[...] La décision la plus connue en la matière est l'arrêt Canal de Craponne rendu le 6 Mars 1876. Dans cette affaire étaient en cause des contrats conclus en 1560 et 1567 avec pour objet la fourniture d'eau destinée à alimenter les canaux d'irrigation de la plaine d'Arles moyennent une certaine redevance. Seulement, au cours des siècles, l'entreprise qui exploitait le canal a mis en avant la baisse de la valeur de la monnaie et la hausse du coût de la main-d'œuvre pour relever le montant de la taxe qui n'était plus en rapport avec les frais d'entretien. [...]
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