Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l’entreprise en vertu de l’article 9 du Code de commerce. Le terme « d’image » évoque la photographie ce qu’est la comptabilité. Mais dans les photographies, il peut y avoir des montages et des retouches. Ces montages et retouches rendent les comptes infidèles. Le commissaire aux comptes apparaît alors comme le témoin, chargé de contrôler que c’est bien la réalité qui a été photographiée et le cas échéant de dénoncer les irrégularités.
En effet, sa mission est de contribuer à la fiabilité de l’information financière et par la même de concourir à la sécurité de la vie économique. Il est non seulement chargé de contrôler la comptabilité de la société et de la certifier mais également de vérifier que la vie sociale se déroule de façon régulière.
Cette fonction a été instituée sous l’Empire de Napoléon III. Elle est prévue pour la première fois par la loi du 23 mai 1863. Ce statut va être renforcé par les décrets lois du 8 août 1935. Mais c’est la loi du 24 juillet 1966 et surtout la loi du 1er août 2003 qui constitue le point d’orgue de statut de Commissaire aux comptes.
Le Commissaire aux comptes est nommé pour 6 ans par l’Assemblée Générale Ordinaire de l’entreprise. Mais il n’est pas présent dans toutes les entreprises.
En effet, le législateur a prévu qu’un commissaire aux comptes était obligatoire dans certaines entités soit en raison de leur forme (société par action, société anonyme, société en commandite simple) soit en raison de leur importance (société à responsabilité limitée ou groupement d’intérêt économique ou personne de droit privé non commerçante dépassant deux de ces trois critères : 1 550 000€ du total du bilan, 3 100 000€ de chiffre d’affaire hors taxe ou un effectif moyen de 50 salariés). Cependant, même en dessous de ces seuils, toute entreprise qui le souhaite peut faire appel à un commissaire aux comptes.
Sa mission consiste à certifier les comptes annuels et les comptes consolidés. D’autre part, il assure des vérifications spécifiques portant sur le respect de certaines dispositions légales et sur des informations diverses telles que l’égalité entre les actionnaires… Enfin, il est chargé de présenter le rapport général par lequel il rend compte de sa mission à l’Assemblée générale des actionnaires.
Il engage alors dans le cadre de ses missions sa responsabilité civile, pénale et disciplinaire pour les fautes commises à l’occasion de ses fonctions.
Les différentes responsabilités du commissaire aux comptes sont-elles appréhendées par le droit de façon distincte ou connaissent-elles des points communs ?
Il faudra comparer les trois types de responsabilités qui font que la profession de commissaire aux comptes est une profession à lourdes responsabilités. Le commissaire aux comptes sera visé dans nos développements ès qualité et non in personam. Afin de mener une étude comparative, il convient de ne pas étudier chaque responsabilité séparément et de ne pas se cantonner à une simple description des différentes responsabilités, c’est pourquoi il faudra étudier d’abord les conditions des différentes responsabilités (I), avant d’aborder la mise en œuvre de ces responsabilités (II).
[...] Il en est différemment pour la responsabilité pénale et disciplinaire. En effet, la responsabilité pénale a été posée par la loi du 24 juillet 1966 et la responsabilité disciplinaire par le décret du 12 août 1969. Ces responsabilités sont engagées en raison d'une faute commise par le commissaire aux comptes, peu importe l'existence ou l'absence d'un préjudice et le montant de celui-ci. Pour la faute pénale, le comportement répréhensible doit avoir été prévu par la loi. Le comportement doit avoir été matériellement adopté par l'individu dont on engage la responsabilité. [...]
[...] Il faudra comparer les trois types de responsabilités qui font que la profession de commissaire aux comptes est une profession à lourdes responsabilités. Le commissaire aux comptes sera visé dans nos développements ès qualité et non in personam. Afin de mener une étude comparative, il convient de ne pas étudier chaque responsabilité séparément et de ne pas se cantonner à une simple description des différentes responsabilités, c'est pourquoi il faudra étudier d'abord les conditions des différentes responsabilités avant d'aborder la mise en œuvre de ces responsabilités (II). [...]
[...] Analyse comparative de la responsabilité pénale, civile et disciplinaire du commissaire aux comptes Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise en vertu de l'article 9 du Code de commerce. Le terme d'image évoque la photographie ce qu'est la comptabilité. Mais dans les photographies, il peut y avoir des montages et des retouches. Ces montages et retouches rendent les comptes infidèles. Le commissaire aux comptes apparaît alors comme le témoin, chargé de contrôler que c'est bien la réalité qui a été photographiée et le cas échéant de dénoncer les irrégularités. [...]
[...] Elle comporte une voie d'appel devant la Chambre Nationale de discipline. Il convient d'ajouter qu'en vertu de l'article L225-241 du Code de commerce, la responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée lorsque celui-ci a divulgué des faits au Procureur de la république ou à l'Assemblée générale ordinaire. De même, sa responsabilité civile ne peut être engagée pour les infractions commises par les administrateurs ou les membres du directoire sauf s'il en avait connaissance et ne les a pas révélées Les commissaires aux comptes engagent donc leur responsabilité civile, pénale et disciplinaire. [...]
[...] De plus, la responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes semble originale car elle est le plus souvent, la suite d'une action judiciaire en responsabilité soit civile, soit pénale. Cette action ne se substitue pas à une action civile ou pénale : elle la complète sur le plan professionnel. Enfin, les contentieux interfèrent entre eux : en effet, l'interdiction temporaire d'exercer la profession de commissaire aux comptes est prononcée par les chambres de discipline lorsque existe une présomption de très forte responsabilité pénale en vertu de l'article 112 du décret du 12 août 1969. [...]
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