En droit français, le principe de l'égalité des actionnaires n'étant pas d'ordre public, il est possible de conférer des droits particuliers à certaines actions.
Avant 2004, le droit des sociétés connaissait des titres de capital pourvus de prérogatives singulières, à commencer par les actions de priorité qui jouissaient d'avantages par rapport à toutes les autres actions. Le législateur a également poussé l'effort de singularité un peu plus avant en instituant, en 1978, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, et en 1983, les certificats d'investissement. Mais, cette approche présentait des inconvénients dans la mesure où les sociétés souhaitant émettre des titres dotés de prérogatives spécifiques devaient nécessairement inscrire leur instrument financier dans l'une des trois catégories énoncées auparavant, en respectant scrupuleusement les règles de chacune de ces catégories, sans pouvoir pratiquer d'hybridations.
Répondant aux souhaits de la pratique, le gouvernement s'est finalement résolu à simplifier et à unifier le régime des actions singulières. Ainsi, l'art. 31 de l'ordonnance du 24 juin 2004 portant notamment réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales crée à l'article L 228-11 du Code de commerce une nouvelle catégorie de titres de capital: les actions de préférence. Il s'agit d'actions qui confèrent à son détenteur certaines particularités par rapport aux actions ordinaires. Elles peuvent ainsi procurer, à titre temporaire ou permanent, un avantage pécuniaire à son détenteur ou encore un avantage politique tel que le droit de vote.
Cette innovation aboutit à l'extinction des catégories dérogatoires anciennes, qui non plus lieu d'être du fait de l'apparition de ces nouvelles actions. Le droit des préférences, après la préférence communautaire et le pacte de préférence, vient alors de s'enrichir d'un nouveau spécimen.
[...] Les différentes modalités de création d'action de préférence a. L'émission L'art. L.228-11 al c. com. dispose lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence Lorsqu'elles sont émises en cours de vie sociale, le capital social est augmenté (L225-127 alinéa 1 du code de commerce). En l'absence de dispositions particulières, les actions de préférence souscrites en numéraire peuvent être libérées partiellement lors de leur souscription comme les actions ordinaires. [...]
[...] La prudence imposera, ici également, de régler à l'avance et aussi équitablement que possible les conséquences de ces décisions Fusion ou scission En cas de fusion ou de scission, les actions de préférence peuvent être échangées contre les actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers équivalents ou selon une parité d'échange spécifique tenant compte des droits particuliers abandonnés comme le prévoit l'art. L.228-17 c. com. Dans une telle situation, l'assemblée spéciale des actionnaires n'a pas à être consultée. En revanche, en l'absence d'échange contre des actions conférant des droits particuliers équivalents, la fusion ou la scission est soumise à l'approbation de l'assemblée spéciale. Cette disposition confère un poids important aux titulaires d'actions de préférence qui pourront s'opposer à une opération de fusion ou de scission alors même qu'ils étaient minoritaires. [...]
[...] Cependant, il convient de préciser qu'elles ne doivent pas être léonines. Elles peuvent entre autres organiser la répartition des bénéfices par attribution des dividendes fixes dès qu'il existe des bénéfices distribuables ou encore l'attribution d'un dividende préciputaire payable avant toute distribution des actions ordinaires. Il pourra également s'agir de l'attribution d'un dividende cumulatif prélevé sur les bénéfices ultérieurs. De plus, certaines préférences dites négatives pourront être prévues, par exemple, le fait de ne pouvoir prétendre au paiement pendant un certain temps mais avec un droit de priorité sur les distributions ultérieures. [...]
[...] L'exercice de ces droits dans une société tierce n'est pas évident. La société tierce est une entité juridiquement autonome, son indépendance, le respect de son intérêt social sont autant de paramètres devant être pris en compte. Ces droits peuvent être financiers, politiques ou d'information. Le premier droit financier particulier qui vient à l'esprit concerne le dividende. Or pour bénéficier de ce droit, il faut être associé de la société tierce, ce qui n'est pas toujours le cas lorsque les actions de préférence sont émises dans le cadre d'un groupe. [...]
[...] Un régime juridique protecteur 3 Protection des titulaires durant la vie des actions de préférence 5. Constitution d'une assemblée spéciale La première protection a pour objet le maintien des droits particuliers dont les actions sont assorties : elle est assurée par l'art. L. 225-99, al c. com., qui n'a pas été modifié par l'ordonnance du 24 juin 2004 : La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée des actionnaires de cette catégorie Cet article prévoit que les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée se réunissent en assemblée spéciale lorsque les droits attachés à leurs actions sont en cause. [...]
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