Les articles 1832 et 1833 du Code Civil présentent la société comme un contrat fait dans l'intérêt commun des associés qui la constituent. Le fonctionnement sociétaire aurait donc pour finalité le service de la société elle-même : on parle alors d'« intérêt social ».
L'intérêt des actionnaires ne serait qu'une composante de l'intérêt social tel que le définit le rapport Viénot de 1995 sur le gouvernement d'entreprise.
De plus, il faut ajouter à ce 1er antagonisme d'intérêts les discordances nées de la structure pyramidale de la SA dans laquelle les associés, réunis en assemblée, élisent le CA qui élit à son tour le Président.
Plus qu'un nœud de K, la SA serait en fait un nœud de conflits dans lesquels l'actionnaire minoritaire ne semble jouer qu'un maigre rôle face aux dirigeants, aux actionnaires contrôlaires (qui contrôlent la soc), face aux actionnaires majoritaires (qui détiennent +50% du capital social) ou encore face aux actionnaires de concert (ceux ayant conclu des alliances politiques).
[...] L'information pour exercer des droits Les mesures de contrôle judiciaire et l'abus de majorité L'actionnaire minoritaire qui a des raisons de penser qu'une opération est de nature à produire des effets préjudiciables peut solliciter une mesure de sauvegarde tendant à placer cette opération sous contrôle judiciaire. Le juge nomme alors un contrôleur de gestion «ayant droit d'accès aux réunions du CA et un droit de regard sur tous les documents sociaux (Jurisprudence de la Cour d'Appel Paris octobre 1999). Toutefois, une telle mesure ne sera ordonnée que si le demandeur rend vraisemblable un péril pour la société : il doit donc réunir les preuves et les informations nécessaires. [...]
[...] Pour l'actionnaire minoritaire, ce droit de vote est nul, sans conséquence. En assemblée générale extraordinaire, toute décision portant sur la modification des statuts et de l'objet social, sur les variations du capital social est susceptible d'être bloquée par une minorité de blocage : 1/3 des voix + ce qui est impossible quasiment à atteindre surtout dans une société cotée et qui peut être sanctionnée en cas d'abus de minorité si une telle mesure sur titre s'avère vitale pour la société. [...]
[...] Schmidt, Les conflits d'intérêts dans la SA, Joly Rapport Viénot de 1995 A Couret, Expertise de gestion : des décisions plus favorables pour les actionnaires minoritaires, Les Echos du 9 janvier 2003 J-J. Daigre, Le droit de vote est-il encore un attribut essentiel de l'associé ? [...]
[...] L'actionnaire minoritaire a-t-il les moyens de faire respecter ses droits ? Les articles 1832 et 1833 du Code Civil présentent la société comme un contrat fait dans l'intérêt commun des associés qui la constituent. Le fonctionnement sociétaire aurait donc pour finalité le service de la société elle-même : on parle alors d' intérêt social L'intérêt des actionnaires ne serait qu'une composante de l'intérêt social tel que le définit le rapport Viénot de 1995 sur le gouvernement d'entreprise. De plus, il faut ajouter à ce 1er antagonisme d'intérêts les discordances nées de la structure pyramidale de la SA dans laquelle les associés, réunis en assemblée, élisent le CA qui élit à son tour le Président. [...]
[...] Tout intéressé implique qu'une seule action suffit pour engager une telle procédure. Reste l'existence d'un motif légitime pour l'essentiel abandonné à l'appréciation du juge. Cette stratégie, remise en cause par le juge dans l'affaire Vivendi Universal en 2002, a finalement été confirmée par la jurisprudence dans l'arrêt du 25 octobre 2002 de la cour d'appel de Paris sur l'affaire Orex Phenix Editions Egalement applicable aux sociétés filles d'une holding Une nouveauté significative de la loi NRE, et s'agissant de la procédure d'expertise de gestion est que celle-ci peut désormais s'appliquer à la société fille contrôlée par la société mère dont l'actionnaire est membre. [...]
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